Fiscalité des fusions en france

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Fiscalité des fusions en France

Sommaire

Le régime de droit commun

En labsence de mesures particulières, chaque étape juridique de la fusion est imposée de manière distincte. La dissolution de la société entraîne limposition immédiate du résultat de liquidation, et notamment celle des plus-values latentes réalisées au cours de lopération. La société absorbante doit payer les droits denregistrement prévus pour les augmentations de capital. Quant aux associés de la société absorbée, ils seront imposés à raison de la plus-value dégagée par léchange des titres.

Le régime de faveur

En application du régime de droit commun, le coût fiscal de lopération peut savérer parfois très lourd. Aussi, afin de ne pas dissuader les entreprises deffectuer des opérations de restructuration pour des raisons purement fiscales, le législateur a adopté, depuis 1965, un régime plus attrayant, le régime de faveur.

Ce régime est destiné à faciliter le regroupement des sociétés passibles de limpôt sur les sociétés, en visant la neutralité fiscale de lopération. En effet, ce régime a pour effet dassimiler les fusions à une opération intercalaire laquelle nemporte pas la cessation de lactivité mais bien la continuité de lexploitation de la société absorbée par la société absorbante.

Aussi, en application dune directive européenne de 1990, les pays de lUE ont prévu un report dimposition des plus-values générées lors du rapprochement jusquà la cession effective des biens ou des titres reçus en apport, cest-à-dire la date à laquelle des liquidités auront effectivement été dégagées. Dans le cadre européen, cette question ne se pose que pour les seuls pays qui, à limage de la France, nexonèrent pas cette plus-value.

Cependant, cette neutralité fiscale de lopération nest pas toujours respectée par l'administration fiscale française. En effet, en cas d'apport partiel d'actif, larticle 210 B du CGI exige de calculer les plus-values de cession ultérieure des titres par référence à la valeur fiscale des biens apportés. Cela aboutit à une double imposition économique de la même plus value : dans les mains de l'apporteur lors de la cession des titres et chez la société bénéficiaire de l'apport lors de la cession des actifs non amortissables apportés.

Les critères de choix entre les deux régimes

Les sociétés, soumises à limpôt sur les sociétés, réalisant une opération de fusion sont placées doffice sous le régime de faveur. Toutefois, les sociétés en présence peuvent volontairement renoncer au régime de faveur et se soumettre aux conséquences du régime de droit commun. En dautres termes, cela signifie que lon interprétera la fusion comme une dissolution de la société suivie dun apport à une autre société.

Opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2005

En se plaçant sous le régime de droit commun, les plus-values constatées lors de la dissolution ainsi que les bénéfices en sursis dimposition, deviennent imposables. Lintérêt de lopération résidait, avant 2005, dans lexistence chez labsorbée dimportants déficits lesquels pourront se compenser avec les plus-values et les bénéfices en sursis dimposition, ce qui aura pour effets de diminuer considérablement la charge fiscale. Ceci étant, loption pour le régime de droit commun permettait, en outre, de contourner les difficultés rencontrées quant au transfert des déficits de labsorbée chez labsorbante.

Le bénéfice de la renonciation au régime de faveur était donc lié exclusivement aux restrictions qui touchent les transferts de déficits de labsorbée chez labsorbante. Toutefois, cette dérogation au principe du régime intercalaire se conçoit facilement de la part de ladministration fiscale. En effet, le libre transfert des déficits nétant rien dautre que le transfert de crédit dimpôt, le risque est grand de voir se multiplier des opérations de fusion réduites à létat de négoce de déficits.

Parallèlement à cela, les déficits fiscaux de labsorbante continuent dêtre indéfiniment reportables et ne souffrent donc daucune restriction. Pour certains gestionnaires et conseils dentreprises, cétait presque de la provocation ; comment résister à une tentation si forte de modifier le sens de la fusion, en stipulant dans le projet de fusion, que la société déficitaire sera la bénéficiaire des apports de labsorbée ? On contournait ainsi la difficulté des transferts de déficits et de loctroi dun agrément ministériel.

Par ailleurs, aucune prescription nexiste dans le code de commerce dans le choix du sens de la fusion. De fait, les sociétés peuvent choisir indifféremment quelle société sera labsorbante ce qui permet de choisir le sens de la fusion le plus profitable. Ladministration fiscale a néanmoins précisé quelle se réservait la possibilité de contester le sens de arallèle avec les techniques de fusions rapides (LBO suivi d'une fusion rapide, arrêt Auriège), il paraît peu probable que ladministration fiscale, sauf cas extrême, puisse écarter tout motif économique dans un tel montage.

Opérations réalisées à partir du 1er janvier 2005

Malgré la multitude des options fiscales que les entreprises sont amenées à exercer au cours dune fusion, il existe une hiérarchie qui permet disoler les plus importants. Ces derniers concernent essentiellement le choix du régime fiscal sous lequel est placé la fusion (régime de droit commun ou de faveur) mais aussi le choix du sens de la fusion afin de contourner les obstacles liés aux contraintes ou à limpossibilité de transmettre certains actifs (plafonnement des déficits reportables de labsorbée, certains contrats intuitus personnae, etc.) et enfin le choix de la date deffet de la fusion. Ces choix fiscaux ne peuvent être pris isolément dans la mise en œuvre de lopération de restructuration. Il est impératif de réconcilier les aspects de nature comptable qui peuvent, le cas échéant restreindre létendue des choix fiscaux. Ainsi, lavis du conseil national de la comptabilité (CNC) du 25 mars 2004 relatif au traitement comptable des fusions (voir partie suivante), a profondément modifié les opportunités de gestion fiscale en imposant les méthodes de valorisation des apports selon le sens de la fusion et la situation de contrôle entre les sociétés fusionnantes. Par voie de conséquence, les opportunités de choix dans le sens de la fusion seront de plus en plus dictées par la situation de contrôle entre les sociétés fusionnantes.

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