Fait juridique

Fait juridique

En droit civil français, un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets juridiques. Il peut s'agir d'un fait volontaire ou « fait de l'homme », tel que le meurtre, le vol, mais également d'un fait involontaire ou « fait de la nature », tel qu'un accident, un décès....

A contrario, un acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté dans le but de réaliser des effets juridiques précis. La volonté est donc ce qui distingue l'acte du fait juridique.

Le fait juridique étant généralement imprévu, le principe posé par le Code civil est celui de la liberté de la preuve. Il est donc possible de recourir à tous les moyens de preuve, à savoir les moyens de preuve parfaits et les moyens de preuve imparfaits.


Sommaire

Les moyens de preuve parfaits

La preuve littérale

La preuve littérale est définie par l'article 1316 du Code civil, « la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». La preuve littérale est donc un écrit papier ou électronique (depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique).dont la valeur probante est équivalente à deux conditions : L'auteur doit être identifié (signature...) et l'écrit doit être conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il existe deux sortes de preuve littérale : les actes authentiques et les actes sous seing privé.

L'acte authentique

L'article 1317 du Code civil le définit comme « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Il s'agit des actes notariés ou civils. L'acte authentique étant constaté par l'officier public, il est difficile de le combattre sur le terrain de la preuve. La procédure en inscription de faux suppose en effet de mettre en cause la véracité des énonciations insérées par l'officier public dans l'acte authentique.

L'acte sous seing privé

C'est l'acte qui a été rédigé par des particuliers, soit par les parties elles-mêmes, soit par un mandataire de celles-ci. Les articles 1322 et suivants du Code civil imposent la signature du ou des rédacteurs de l'acte et cette rédaction est en principe totalement libre. En cas de recours à un écrit sous forme électronique, la signature « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache », selon l'article 1316-4 alinéa 2.

L'aveu judiciaire

Selon l'article 1356 du Code civil, « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ». La partie reconnaît devant un juge l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de la partie adverse.

Le serment décisoire

Selon les articles 1357 et suivants du Code civil, le serment décisoire est un serment prêté sur l'honneur. La partie qui ne rapporte aucune preuve défère le serment à l'autre partie, afin qu'elle jurer ne rien lui devoir. Ce mode de preuve, qui tranche radicalement un procès civil, n'est pas recevable devant une juridiction répressive.


Les moyens de preuve imparfaits

L'article 1348 du Code civil autorise le recours aux preuves imparfaites pour apporter la preuve d'un fait juridique. Sont des preuves imparfaites le témoignage, les présomptions, le serment supplétoire, les écrits non signés, l'aveu extrajudiciaire et le commencement de preuve par écrit.

Le témoignage

Le témoignage est la déclaration faite sous serment par une personne relatant des faits dont elle a eu personnellement connaissance. S'il constitue un mode de preuve fréquent, le témoignage reste une preuve fragile. La valeur du témoignage est d'ailleurs laissée à l'appréciation des juges.

Les présomptions

Ce sont des indices qui permettent d'établir l'existence d'un fait inconnu, une déduction tirée d'un fait pour prouver un autre fait. On recense deux sortes de présomptions : les présomptions de faits (laissées à l'appréciation du juge), et les présomptions légales (prévues par la loi). La présomption peut également être simple (lorsqu'il est possible de rapporter la preuve contraire) ou irréfragable (lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve contraire).

Le serment supplétoire

Selon l'article 1366 du Code civil, c'est un serment qui est déféré par le juge à l'un des plaideurs, lorsqu'il n'est pas convaincu par les preuves produites, qu'il veut corroborer les conclusions ou en compenser l'insuffisance. Le serment supplétoire ou le refus de le prêter ne font pas foi et ne lie pas le Juge. À noter que l'autorité du serment supplétoire n'égale pas celle du serment décisoire puisque le serment supplétoire n'est qu'une mesure ordonnée par le Juge.

Les écrits non signés

La preuve du fait juridique par un écrit non signé par les parties reste très fragile.

L'aveu extra-judiciaire

C'est un aveu qui n'a pas été fait au cours de la procédure devant le juge saisi de la contestation.

Le commencement de preuve par écrit

Selon l'article 1347 du Code civil, on appelle ainsi « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Le commencement de preuve par écrit est donc un écrit émanant de l'adversaire qui rend vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque.

À la différence des faits juridiques, les actes juridiques ne se prouvent que par moyens de preuve parfaits, sauf les exceptions que le Code civil autorise.


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Fait juridique de Wikipédia en français (auteurs)

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