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Euthanasie en Suisse
L'euthanasie en Suisse est largement autorisé mais encadré pour éviter les excès.
Les autorités fédérales de la Confédération suisse résument la situation de manière suivante[1] :
« En Suisse, l'assistance au suicide n'est pas punissable, pour autant qu'elle ne réponde pas à un mobile égoïste. Cette réglementation libérale permet à la fois de protéger la vie humaine et de respecter la volonté des personnes souhaitant mettre fin à leurs jours. La Suisse se distingue, sur ce plan, des pays qui l'entourent, ce qui a entraîné l'apparition du phénomène dit du "tourisme de la mort"[2], avec ses conséquences indésirables. Il reste à savoir si ces deux formes d'euthanasie doivent être réglées expressément au niveau la loi. En revanche, il ne fait pas de doute que l’euthanasie active directe (homicide intentionnel visant à abréger les souffrances d’une personne) doit rester punissable dans tous les cas. »
Sommaire
L'euthanasie prévue par la loi
La loi suisse n'autorise jamais explicitement l'euthanasie mais cherche à protéger les individus de "faux euthanasie".
L'expression euthanasie (gr: ευθανασία - ευ, bonne, θανατος, mort) désigne originellement l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie[3]. Mais la difficulté étant de déterminer qui doit définir l'agonie. Par intérêt personnel, une personne peut être tenter d'assassiner un individu et cacher son crime sous l'apparence d'un euthanasie.
La loi suisse considère donc par principe qu'il s'agit d'un homicide atténué. Ainsi, l'homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une personne reste illégal en Suisse même sur la demande de la victime (article 114 du du code pénal Suisse[4]). De même que l'assistance au suicide mais uniquement si cette aide est poussée par « un mobile égoïste » (article 115 du du code pénal[5]).
Formes d'euthanasie tolérées
Selon un rapport du groupe de travail Assistance au décès, institué par le département fédéral de la police et de la justice suisse : « Il n'existe pas de réglementation légale explicite de l'euthanasie passive et de l'euthanasie active indirecte. Ces deux formes d'euthanasie sont considérées aujourd'hui déjà comme admissibles. Actuellement ces formes d'euthanasie ne sont traitées que dans les directives s'y rapportant de l'Académie suisse des sciences médicales. »[6]
L'euthanasie passive et de l'euthanasie active indirecte sont donc tolérées en Suisse. Le code éthique de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) autorise donc « la renonciation à la mise en œuvre ou arrêt des mesures nécessaires au maintien de la vie » (euthanasie passive) et l'« administration de substance pour réduire les souffrances et dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de survie » (euthanasie indirecte active).
Exit, de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.), fournit aux résidents de suisse romande la possibilité de recevoir une aide au suicide. D'autres associations de ce type existent, comme Dignitas ou La Chrysalide.
Débats actuels en Suisse
Le 17 juin 2003, le Conseil des Etats adopte la motion "Euthanasie et médecine palliative". La motion charge le Conseil fédéral de soumettre des propositions en vue d’une réglementation législative de l’euthanasie active indirecte et de l’euthanasie passive, ainsi que de prendre des mesures pour promouvoir la médecine palliative.
Le 4 juillet 2003, le DFJP a chargé la Commission nationale d’éthique d’examiner dans son ensemble la problématique de l’assistance au décès sous l’angle éthique et juridique.
Le 5 février 2004, le DFJP décharge la Commission nationale d'éthique de son mandat, celle-ci n'ayant ni les ressources humaines ni les moyens financiers nécessaires pour s'en acquitter.
Le 10 mars 2004, le Conseil national adopte la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats "Euthanasie et médecine palliative".
Le 11 juin 2005, la Commission nationale d'éthique émet des recommandations en rapport avec l'assistance au suicide.
Le 6 février 2006, l’OFJ met en consultation au sein de l’administration un avant-projet du rapport "Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ? "
Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral prend acte du rapport "Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer ?". Il recommande au Parlement de renoncer à entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal ainsi qu’à adopter une loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide.
Le 29 août 2007, le Conseil fédéral prend acte du rapport complémentaire sur l’assistance au décès.
Le 2 juillet 2008, le Conseil fédéral charge le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’examiner de manière approfondie la nécessité d’élaborer des dispositions législatives spécifiques en matière d’assistance au suicide organisée et de lui soumettre un rapport au début de 2009
Notes et références
- ↑ Source : Département fédéral de justice et police, « Thèmes : Assistance au décès », ejpd.admin.ch, 07 juillet 2008. http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/themen.html
- ↑ Voir par exemple : Robert Zimmerman, « Un nouveau "kit euthanasie" crée l'émoi en Suisse », Rue89, 28 mars 2008
- ↑ Le Trésor de la Langue Française (TLF) la définit comme une «mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l'effet d'une thérapeutique dans un sommeil provoqué» et, presque dans les mêmes termes, le Grand Robert de la langue française (GRLF) comme une «mort douce et sans souffrance, survenant naturellement ou grâce à l'emploi de substances calmantes ou stupéfiantes»; l’Encyclopédie Hachette multimedia (EHM) rappelle que le mot «a été créé par le philosophe anglais Francis Bacon, qui estimait que le rôle du médecin était non seulement de guérir, mais d'atténuer les souffrances liées à la maladie et, lorsque la guérison était impossible, de procurer au malade une «mort douce et paisible»; Le Petit Larousse 2007 (PL07) enfin, s'attachant plutôt à une définition légale, la donne comme l’«acte d'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie», et précise qu'il est «illégal dans la plupart des pays».
- ↑ article 114 du du code pénal Suisse : « Meurtre sur la demande de la victime. Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. ».
Source : Autorités fédérales de la Confédération suisse - ↑ article 115 du code pénal : « Incitation et assistance au suicide. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Source : Autorités fédérales de la Confédération suisse - ↑ Groupe de travail Assistance au décès, « L'euthanasie active directe pour soulager des souffrances insupportables : Positions et rapport du groupe de travail », Département fédéral de justice et police, Berne, 29 avril 1999. [ lire en ligne ]
Pour en savoir plus
Articles connexes
Bibliographie conseillée
- Office fédéral de la santé publique, « Parenthèse I : suicides avec l’aide d’organisations d’assistance au décès », in Le suicide et la prévention du suicide en Suisse – Rapport répondant au postulat Widmer (02.3251), 15 avril 2005, p.17. [ Lire en ligne ]
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