- Dan (grade)
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Le terme japonais dan (段) est utilisé dans les arts martiaux ainsi que d’autres pratiques traditionnelles japonaises comme l’ikebana (arrangement floral), le go, le shōgi ou la cérémonie du thé (chado ou Chanoyu) pour signaler différents niveau de maîtrise ou d’expérience.
Le système des grades dan prend place après celui des kyū. Dans la plupart des arts martiaux, la qualité de détenteur d’un grade dan (yūdansha, 有段者) est signalée par le port d’une ceinture noire. Les niveaux possibles vont traditionnellement, par ordre croissant de maîtrise, du premier au dixième dan. Les premiers dan peuvent généralement être obtenus sur présentation à des examens ou à des compétitions. Les grades les plus élevés requièrent en revanche des années d’expérience et une contribution significative à l’activité en question, par l’enseignement ou la recherche.
Les grades les plus élevés ne peuvent être décernés que par le titulaire d’un grade supérieur représentant une institution centrale. Toutefois, la toute première fois qu’un grade de 10e Dan a été décerné, cela était logiquement et forcément par un grade inférieur.
Certains maîtres japonais (source : maître Gichin Funakoshi) n’ont délivré aucun grade supérieur au 5e Dan.
Leurs élèves ont, en revanche, délivré des Dan supérieurs à leur propre niveau (source : maître Jigoro Kano a reçu un 12e Dan).
L’école de Ninjutsu Bujinkan dont l’enseignement couvre neuf styles d’arts martiaux, délivre jusqu’au 15e Dan, (source : maître Masaaki Hatsumi et maître Takamatsu Toshitsugu).
Cette réalité a une forte signification : il est des grands maîtres (source : Maître Henry Plee) qui restent au 10e Dan depuis plus de 23 ans, alors que leurs approfondissements, recherches et dévouement à leur art continue d’apporter beaucoup à tous (source : Karaté Bushido Magazine, Mai 2010).
Le système des grades dan est une invention datant du XXe siècle afin de remplacer le système traditionnel de certificats d’aptitude. Ainsi, le premier dan correspond au moment où, dans les écoles traditionnelles, le candidat à l’apprentissage finissait sa période de probation et était considéré comme digne de recevoir le véritable enseignement. Strictement parlant, le premier dan est le grade du débutant. De même, le dixième dan est en général réservé au fondateur de l’art martial, et ne peut être décerné que par lui. Cette situation a entraîné la disparition de ce grade dans certains arts martiaux.Afin de marquer la progression du pratiquant avant l’obtention du dan a été créé le système des grades kyū.
En japonais, les grades portent les noms (voir Numération japonaise) :
- 1er dan : shodan ;
- 2e dan : nidan ;
- 3e dan : sandan ;
- 4e dan : yondan ;
- 5e dan : godan ;
- 6e dan : rokudan ;
- 7e dan : shichidan (parfois transcrit sitchidan) ;
- 8e dan : hachidan ;
- 9e dan : kyudan ;
- 10e dan : judan;
- 11e dan : jûichidan ;
- 12e dan : jûnidan ;
- 13e dan : jûsandan ;
- 14e dan : jûyondan ;
- 15e dan : jûgodan ;
(Source : manuel de japonais Kunio Kuwae, édition : langues du monde).
(Source : Petit dictionnaire français-japonais, édition : You-Feng).
Sommaire
En France
En France, la délivrance des dan est contrôlée par l’État, qui autorise une fédération par activité à les délivrer. Cette délivrance « officielle » n’a en fait d’importance que si la personne veut enseigner en étant payée, puisqu’elle doit passer son brevet d’État (BE) : la possession du 1er dan est requise pour l’inscription au brevet d’État de karaté et de taekwondo, celle du 2e dan pour l’inscription aux brevets d’État de judo et d’aïkido. Rien n’empêche donc un enseignant de délivrer un dan officieux, mais la personne ne saurait s’en prévaloir, c’est-à-dire ne peut le faire figurer nulle part.
Par conséquent, les dan délivrés à l’étranger, et donc notamment par les fédérations japonaises, ne sont pas reconnus par l’État français.
Le Code du sport précise (loi 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi 2000-677 du 6 juillet 2000) :
- Article L212-1
- I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive […] les titulaires d’un diplôme […] garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
- Article L212-5
- Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d’un dan ou d’un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
- Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.
- Article L212-6
- Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.
La proposition de loi du 16 février 1999 du député Patrick Leroy [1] expose les motifs de cette réglementation :
- L’évolution des pratiques sportives a nécessité la mise en place d’une réglementation propre à certaines disciplines pouvant présenter des risques pour la sécurité tant physique que morale des licenciés. Parmi ces disciplines figurent les arts martiaux dont la délivrance des titres que sont les grades et dan requiert un dispositif particulier. Cette réglementation fait partie intégrante du service public du sport et vise à éviter entre autres les dérives sectaires.
Selon ce même exposé, entre 1993 et 1998, environ 60 000 grades dan ont été délivrés, toutes disciplines et niveaux confondus.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- France
- décret no 89-685 du 21 septembre 1989 (NOR:MENK8970070D) relatif à l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives
- Décret no 91-260 du 7 mars 1991 (NOR:MENK9070108D) relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES)
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