- Société en nom collectif (droit français)
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La société en nom collectif est une forme juridique française de société.
La société en nom collectif (SNC) est une personne morale qui possède le statut de commerçant. La SNC est une société que l'on ne rencontre pas souvent, victime du succès de la SARL et de la SA, pourtant elle suscite un intérêt pour qui sait s'en servir. Généralement on retrouve cette forme de société pour les activités commerciales exercées par les membres d'une même famille afin de se préserver de la participation sociale d'un tiers ou, pour les montages juridiques complexes, au niveau des groupes de sociétés qui désirent former un holding. De plus, la SNC est particulièrement intéressante pour rassurer les créanciers qui sont très protégés par cette forme sociale. En effet, en matière de responsabilité, les associés en nom répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, article 10, alinéa 1, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, on retrouve ce principe pour les Groupements d'intérêts économique (GIE). Autre avantage, aujourd'hui relatif avec la réforme du statut de la SARL, il n'y a pas de capital minimum pour constituer une SNC.
Dans une SNC, les associés, appelés couramment "associé en noms", ont la caractéristique d'avoir la qualité personnelle de commerçant, article 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Ils doivent en conséquence avoir la capacité requise pour faire du commerce. En matière fiscale, les SNC sont par défaut soumises à l'impôt sur le revenu (plus exactement les associés y sont soumis au titre de la SNC, ce que l'on appelle la transparence fiscale) mais il est possible de choisir une imposition sur les sociétés (impôt sur les sociétés ou IS) : le choix de cette option est alors irrévocable.
Au Canada, cette forme juridique d'entreprise n'est pas une personne morale.
Sommaire
La constitution de la SNC
Les associés
Article L221-3 du code de commerce : "Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent."Le nombre d’associés
Les associés doivent être au minimum deux. Ils peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques.
Capacité des associés
Deux époux peuvent être associés dans une SNC, tout comme des personnes morales. Une société civile ne peut en pratique devenir associée en nom, car l'objet civil est incompatible avec la qualité de commerçant de la SNC. Le mineur émancipé peut quant à lui être gérant d'une SNC, mais pas associé. Depuis la loi du 15 Juin 2010, un mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge de tutelle et, de ce fait, être associé au sein d'une SNC.
Les apports et le capital social
- En numéraire : les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour où ils sont réalisés.
- En nature : pas de procédure de vérification
- En industrie : ne concourt pas à la formation du capital social.
Pour ce qui est de la libération (est libéré au fur et à mesure des besoins de la société) du capital social, les associés sont responsables des pertes de la société. Il n’y a pas de minimum pour cet apport, pas de capital social minimum pour créer une SNC.
Les formalités administratives
Les statuts sont formulés par écrit. Ceux-ci jouent un rôle essentiel.
Il est important que des tiers connaissent les statuts de la société. Donc les statuts doivent mentionner « SNC ».
Les statuts doivent comporter les mentions supplémentaires par rapport aux autres sociétés comme par exemple : les causes de la dissolution de la société ou la répartition des parts sociales entre les différents associés.
L’objet social doit être bien défini, car il va délimiter les pouvoirs du gérant.
La société doit être immatriculée au registre du commerce (RCS) et sa publicité doit être faite dans un journal d’annonces légales.
Si ces formalités ne sont pas respectées, la sanction est la nullité de la société, mais seuls les tiers peuvent s'en prévaloir.L’organisation de la SNC
La gérance
Le statut du gérant
Le principe: tous les associés sont gérants, mais ceux-ci conservent une grande liberté; ils peuvent décider qu’un associé, ou un tiers sera gérant. Celui-ci peut aussi être une personne physique ou morale désignée par les statuts: c’est la gérance statutaire. Ce gérant statutaire peut être désigné par une stipulation ultérieure. Si le gérant est statutaire, sa désignation doit intervenir à l’unanimité, faute de quoi il ne peut y avoir de gérance statutaire. Les statuts prévoient en outre les modalités de la désignation. La nomination du gérant doit être publiée au greffe du tribunal de commerce. Le gérant peut être révoqué (la loi le prévoit) bien qu'en principe le gérant soit désigné pour la durée entière de la société. Plusieurs cas peuvent se présenter :
- Tous les associés sont gérants. Pour révoquer un associé, l’unanimité est requise. Cette décision va entraîner la dissolution de la société, sous réserve que les statuts prévoient une autre issue, ou encore que les associés, à l’unanimité, décident la survie de la société.
- Un ou plusieurs associés sont gérants statutaires. La révocation est décidée par tous, y compris le gérant, ce qui entraîne également la dissolution.
- Un ou plusieurs associés non statutaires. sauf si les modalités de révocation sont prévues dans les statuts, il faut un vote à l’unanimité des associés, qu’ils soient gérants ou non. Cette décision n’entraîne pas de dissolution de la société.
- Le gérant n’est pas associé. Si la révocation n'est pas prévue dans les statuts, une décision à la majorité des associés est nécessaire. Cela n’entraîne pas de dissolution de la société.
Sauf révocation, décès, démission, incapacité, interdiction, le gérant est désigné gérant pour une période donnée.
Les pouvoirs du gérant
les rapports avec les associés
Le principe: le gérant a tous les pouvoirs de gestion, d’administration et de disposition. Néanmoins ses actes et décisions sont limités à leur conformité à l’intérêt de la société et à l’objet social de celle-ci. S’il y a pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs du gérant unique. Ils ont un droit de véto. 03-déc.02 Concept de gérance : dans la mesure où tous les gérants ont le pouvoir et peuvent imposer le veto, il peut y avoir conflit voire blocage de la société. Les gérants organisent Alors le conseil de gérance (à l’unanimité).
Pouvoir à l'égard des tiers
La société est engagée vis-à-vis des tiers par tous les actes des gérants à condition que ces actes soient conformes à l’objet social.
Par ex : création d’une société qui a pour but la gérance d’immeuble. Tous les gérants vont prendre toutes les décisions et interviennent dans tous les conflits concernant l’immeuble Si un des gérants veut acheter un parc d’attraction, ce n’est pas l’objet social de la société. Donc les autres ne sont pas engagés. Si les autres veulent transformer la société en vente de billets : il a un problème : la société n’est pas engagée. Si ma société propose aux particuliers le voyage sur Mars, or l’autre veut (??) Pour ne pas pouvoir y aller : le juge répond que le voyage sur mars n’est pas possible (car veut être « bon père de famille »)
Les tiers peuvent obtenir l'objet de la société, mais ils n’ont pas accès forcément aux statuts de celle-ci. Imaginons que les statuts limitent les pouvoirs du gérant, et il ne tient pas compte de ces statuts : aucun pouvoir d’agir et donc l’acte est nul. Or les tiers ne sont pas au courant. Donc les tiers ne peuvent pas se voir opposer les limitations statutaires des pouvoirs.
Par ex : je suis un tiers et les autres sont des gérants qui se répartissent la gestion et l’administration entre eux : donc le pouvoir de disposition (de vendre, d’acheter) ; Je veux acheter une photocopieuse et je l’achète. Les gérants ne sont pas d’accord pour la vente donc je le garde (tant pis pour la société)
La société de toute façon n’est pas engagée. En cas de pluralité des gérants, le veto d’un gérant ne sera pas opposable aux tiers. Par ex : le gérant veut vendre le local pour déménager, et tout le monde est d’accord sauf une personne. La décision est nulle.
Droit de veto : pour tout ce qui se passe à l’intérieur et n’est pas imposable en dehors. Il faut que le tiers soit de bonne foi, sinon le veto est imposable pour le tiers.
Les responsabilités du gérant
Le gérant d’une société a 3 catégories de responsabilité :
Responsabilités fiscale et pénale
Le gérant est responsable pénalement, il peut être condamné pour abus de confiance, escroquerie ou non-respect des formalités publicitaires et s'il s'agit d'une personne morale ce sont ses dirigeants qui sont responsables pénalement
Responsabilité civile
1382 du Code Civil : qui cause les dommages à autrui s’oblige à le dédommager Le gérant est responsable s’il cause un dommage à un tiers ou à la société. Par ex : je sais que la société va mal mais j’ai peur d’en parler. Or la société est mise en liquidation et l'actif est alourdi : les gérants ont souffert : donc je serai responsable devant les tiers et les autres gérants et je devrai rembourser les dettes.
La faute du gérant : la faute de gestion ou le fait de violer les lois, les réglements et les statuts.
Dans l’action en responabilité contre le gérant : le demandeur sera la société en tant que personne morale (or les tiers vont agir contre la société) et c’est aussi le cas de chaque associé qui aurait subi un préjudice personnel (qui est différent de celui de la société). Par ex : le gérant commet une faute de gestion qui fait que je dois beaucoup d’argent à la banque et la banque me poursuit comme la société et supprime mon découvert autorisé. Mon statut équivaut à celui de la société. Je vais en conséquence agir contre le gérant fautif et les autres gérants vont attenter une action en justice contre le fautif pour l’interdiction de découvert.
La prescription est de 5 ans à compter de la réalisation du dommage. Le fait de voler de l’argent c’est pour enrichir et non pas pour appauvrir la société. C’est une faute grave.
Selon la jurisprudence, ni les statuts, ni une assemblée ne peut restreindre le libre exercice de cette action, ou effacer la faute du gérant. Quand le gérant est une personne morale, la responsabilité sera solidairement partagée entre les personne morale et ses dirigeants.
La faillite
En cas de faillite de la société, deux possibilités peuvent se présenter :
- soit le gérant est associé, alors il est personnellement mis en faillite comme chacun des autres associés. (règle de société de personnes : comme la société elle-même n’existe pas sans l'un ou l’autre associé, alors la société est en faillite et chacun est responsable)
- soit le gérant n’est pas associé, et il échappe à toute procédure de redressement de liquidation judiciaire.
Mais, si jamais il a commis une faute de gestion, il peut se voir condamné à personnellement combler le passif de la société. C’est ce que l’on appelle une action en comblement de passif (il remboursera tous les créanciers). Si d’autre part, il y a malhonnêteté, il encourre d’autres sanctions : il est mis en redressement judiciaire à titre personnel (interdiction d’être magistrat, avocat, de travailler à la poste et interdiction de monter sa propre société ou de gérer celle de quelqu’un), ou bien même il lui interdit de gérer.
Les associés
Leurs droits
On est dans une société de personnes. Et en cas de problème, ils payent. Donc il faut qu’ils soient informés de tout.
le droit d’information
Les associés non gérants peuvent prendre connaissance du livre de compte et de documents sociaux deux fois par an. Il peuvent être assistés d’un expert s’ils ne comprennent pas. Deux fois par ans, les associés ont le droit de poser des questions écrites sur la gestion de la société. La réponse devra être écrite. 15 jours avant les assemblées ordinaires annuelles, les associés non gérants doivent recevoir les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire des comptes et les textes des résolutions proposées. L’inventaire doit être tenu à leur disposition au siège social. Si le délai n’est pas respecté, ou s’ils ne reçoivent pas tout cela, il y a sanction : nullité de délibération.
Le droit de participer à la vie de la société
Plusieurs moyens
- ce droit s’exerce d’abord au travers de la participation à l’assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes. Cette AG doit se tenir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
- les associés doivent se réunir à la demande d’un associé
- les consultations écrites.
Att : l’unanimité des voix est obligatoire pour :
- la révocation de gérant
- la continuation de la société
- la transformation de la société
- la cession de parts sociales (quand on cède les parts à quelqu’un qui n’appartient pas à la société, ils faut que tous les gérants aient la confiance)
Pour toutes les autres décisions, il faut regarder dans les statuts pour connaître les règles de la majorité. Si rien n’est prévu, alors c’est l’unanimité qui l’emporte.
le droit aux dividendes
Puisque c’est une société de personne et que les associés sont responsables solidairement envers les tiers, alors la société n’a pas besoin de constituer de réserves légales = donc les associés peuvent avoir les dividendes sans problème.
La responsabilité et l’obligation
Notion d’obligation aux dettes : les associés sont tenus solidairement et indéfiniment aux dettes. Or il faut qu’il s’agisse d’une dette sociale, c’est-à-dire une dette contractée par le gérant au nom de la société (donc aucune dette personnelle du gérant) et dans le cadre de l’objet social.
Comment cela se passe ? Le premier responsable c’est la SNC en tant que personne morale. Première chose à faire est de la mettre en demeure de payer au moyen d’un acte extra-judiciaire :c'est-à-dire un acte d'huissier de justice. Une simple lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas suffisant. Cette mise en demeure donne un délai de 8 jours à la société pour payer les sommes auxquelles elle est condamnée ou pour conférer des garanties a cette créance. Si la société ne défere pas à cette mise en demeure dans le délai de huit jours, c’est sous-entendu qu’elle n’a pas les moyens. Il sera alors possible d'actionner la responsabilité de ses associés à l'expiration de ce délai.
Problème : les associés ne restent pas toujours dans la société et ce ne sont pas les mêmes. Qui est alors assigné ? Lorsqu’un associé rentre dans la société, il devient responsable de tout le passif même si cette dette passive existait avant son entrée. Pour un associé qui sort de la société, il n’est pas tenu du passif postérieur à son départ à condition que ce départ soit publié. Si ce n’est pas le cas, donc pas opposable aux tiers, donc tenu au passif postérieur.
Comment fonctionne la solidarité ? Un seul associé est poursuivi et paie les sommes allouées par le juge. À partir de ce moment, il va bénéficier d’un recours subrogatoire : il sera subrogé dans toutes les personnes qui ont commencé la procédure. Par ex : si je dois de l’argent à un tiers, je lui paie et ensuite j’engage la procédure contre mon associé. Il me doit la moitié de ce que j’ai payé. Alors chaque associé est obligé proportionnellement à ses apports (si j’ai apporté 10% du capital, j’en suis tenu pour 10%) Exception : les statuts peuvent prévoir une autre répartition. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire en liquidation, alors ce sera ouvert à l’encontre de chaque associé.
Le commissaire aux comptes
La loi impose 3 seuils aux SNC
- un bilan d’ 1,55 million d’euros
- le CA HT de 3,1 millions
- un nb de salariés = à 50 max
Si la société dépasse deux de ces seuils, elle est obligée d’avoir un commissaire des comptes. Même si les seuils ne sont pas dépassés, les associés ont quand même le droit d’en nommer un. Le vote a lieu à l’unanimité, sauf si les statuts ont prévu la majorité et si on n’arrive pas à nommer un Commissaire aux Comptes, un associé pourra demander au président du tribunal de commerce en référé d’en désigner un. Son mandat concerne 6 exercices.
Dissolution de la SNC
Les causes
Les causes communes à toutes les sociétés
C’est :
- l’arrivée du terme
- la dissolution judiciaire : la liquidation
- l’annulation de contrat de la société
- la réalisation ou l’extinction de l’objet social
- sur décision des associés
Les causes spécifiques
C’est une société qui est formée sur l’intuitu personae.
- Si la confiance disparaît, cela entraîne la dissolution
- Si le gérant est renvoyé, idem
- Si un des associés décède, une clause de continuation peut être prévue, mais dans ce cas les associés ne peuvent pas décider la continuation dans une acte postérieur. La continuation se fait avec les associés restants, ou bien avec le seul associé vivant ou bien encore avec un ou plusieurs de ses héritiers.
- S’il y a inaptitude : tout ce qui concerne la malhonnêteté, l’insolvabilité, l’incompétence du salarié.
En cas d’inaptitude la continuation est possible et comprise par les la décision des associés (or en cas de décès c’est impossible)
- S’il y a interdiction d’exercer une profession commerciale.
Les effets
Ce sont les liquidations et le partage.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Données publiées par le gouvernement français : [1]
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