- Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
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En France, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) décline à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau, appelés unité hydrographique ou d'un système aquifère les grandes orientations définies par le SDAGE. Il a été instauré par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
Le SAGE est élaboré par une Commission locale de l'eau (CLE) qui comprend des représentants de l'État (25%), des collectivités locales (50%) et des usagers (25%). Parmi les usagers, on peut trouver des associations de consommateurs, et/ou de protection de l'environnement, et/ou de riverains; ... etc. Historiquement, les premiers usagers concernés par cette disposition de la loi, étaient les pêcheurs.
Le SAGE énonce les priorités à retenir, en tenant compte
- de la protection du milieu naturel aquatique,
- des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau,
- de l'évolution prévisible de l'espace rural,
- de l'environnement urbain et économique,
- de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau,
- et des contraintes économiques.
Pour en faire un outil vraiment opérationnel, les collectivités territoriales intéressées peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau qui prend le plus souvent la forme d'un syndicat mixte ou d'un établissement public territorial de bassin.
Sommaire
Procédures
- La loi grenelle II les a modifié
- Un projet de sage arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article L. 212-11 peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de 3 ans (au lieu de 2 ans avant le Grenelle II) à compter de cette même date.
Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1 [1]. - Les SAGEs approuvés au 30 décembre 2006 (date de promulgation de la loi n° 2006-1772) ou en application de l'article cité ci-dessus doivent être complétés dans un délai de six ans (au lieu de 5 ans avant le Grenelle II) et à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1), approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6 [1].
Cas particulier
- Pour le marais poitevin, la loi Grenelle II a créé en 2010 un « Établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin »[2] (organisme à vocation de maitrise d'ouvrage, mais non-compétent pour la gestion des risques liés aux inondations).
Bibliographie
- Gabrielle Bouleau - La gestion française des rivières et ses indicateurs à l’épreuve de la directive cadre - CEMAGREF - Paris (2007)
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr)Gest'Eau
- (fr)SDAGE RM&C
- (fr)Plan Loire grandeur nature
Bibliographie
Notes et références
- Article L212-10 du code de l'environnement modifié par l'article 157 de la Loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- [Art. L. 213-12-1. – I du code de l'environnent], créé par l'art. 158 de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010
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