- Panneau A17 d’annonce de feux tricolores (France)
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Panneau d’annonce de feux tricolores (France)
Le panneau de signalisation A17 indique la proximité de feux tricolores situé à une distance d’environ 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération.
Panneau A17
Feux tricoloresCatégorie Signalisation de danger Signification Annonce de feux tricolores Modèle en vigueur 1977 Catégories de signaux Danger • Priorité • Prescription • Indication • Services • Direction • Jalonnement piétonnier • Jalonnement cyclable • Information locale • Localisation • Agglomération • Passage à niveau • Information • Idéogramme • Temporaire • Panonceau • Symbole • Sécurité routière • Balise Sommaire
Usage[1]
Hors agglomération, les feux tricolores doivent faire l'objet d'une signalisation avancée par panneau A17 pour éviter qu'ils surprennent. Il est complété par un panneau B14 de limitation de vitesse posé sur le même support et au-dessous du panneau A17.
Toutefois. si plusieurs feux se succèdent à moins de 300 m, cette signalisation n'est nécessaire que pour annoncer le premier feu.
En agglomération, la signalisation avancée par panneau A17 est généralement inutile, sauf lorsque la présence des feux peut surprendre l'usager, ce qui se produit notamment dans les banlieues où les intersections sont espacées et peu visibles et sur les sections à 70 km/h.
Dans le cas où l'intersection pourrait surprendre l'usager (carrefour en courbe,...), le panneau A17 peut être accompagné d'un feu lumineux clignotant.
Lorsqu'il existe en permanence un sens unique alterné, réglé par feux, un panneau C50 indiquant « CIRCULATION ALTERNÉE » peut être mis en place.
Histoire
La France admet ce panneau en 1963[2]. Il est alors codifié A15a (au lieu de A15a1) avec la signification d’ « annonce de feux colorés »
Sur le plan international, le panneau n’apparaît pour la première fois qu’en 1968 dans la convention sur la signalisation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 sous le code A16.
La France ratifie la Convention de Vienne le 9 décembre 1971. Dans les arrêtés des 6 et 7 juin 1977 apparaît ainsi un nouveau panneau sur fond blanc et large listel rouge , mais avec un pictogramme différent de celui de la Convention de Vienne.
Galerie de l’évolution des normes
Galerie de portraits
Cette rubrique a pour vocation à recueillir des photos de terrain de panneaux A17 encore en place ou bien stockés par des collectionneurs. Avant 1952, les graphismes dépendaient du fabricant, il peut être intéressant de découvrir des variantes. Pour cela il convient également de relever l’année de fabrication et le nom du fabricant, ces deux informations sont au dos du panneau. Cette rubrique peut aussi remplir le rôle de bêtisier.
Habilitation à la mise en place de panneaux de danger
Les panneaux de signalisation de danger sont placés par les services de voirie de l'administration compétente, sans l'intervention d'un arrêté de réglementation [3].
Dimensions [4]
Comme pour tous les panneaux de signalisation de danger, il existe cinq gammes de dimensions de panneaux A17.
Gamme Largeur du côté
du triangle
Très grande 1500 mm Grande 1250 mm Normale 1000 mm Petite 700 mm Miniature 500 mm Dans le cas le plus général, c’est la gamme normale qui est utilisée.
Les panneaux de la grande gamme sont normalement employés sur les routes à plus de deux voies et sur certaines routes nationales à deux voies désignées à cet effet par décision du ministre de l'Équipement.
Les panneaux de la petite gamme sont utilisés quand il y a des difficultés pour l'implantation de panneaux de la gamme normale (rangée d'arbres près de la chaussée, route de montagne, accotements réduits, en tunnels, trottoirs étroits, etc.).
Implantation
Distance du danger [5]
Les panneaux de danger A17, comme tous les panneaux de danger hormis le panneau A18, sont toujours implantés à une distance du danger de :
- Hors agglomération, entre 100 et 200 m, aussi proche que possible de 150 m, sauf difficultés spéciales sérieuses ou avantages marqués à la modifier, notamment pour améliorer la visibilité du signal ou pour tenir compte de la vitesse des véhicules
- En agglomération, entre 0 et 50 m, aussi proche que possible de 50 m.
Ils ne sont complétés par un panonceau de distance M1 que si la distance d'implantation est différente de celle définie ci-dessus. On peut utiliser cette possibilité pour augmenter la distance d'implantation qui ne doit pas excéder 400 m hors agglomération et 150 m en agglomération. Le panneau est alors répété à mi-distance environ. Les deux panneaux portent dans ce cas des panonceaux de distance M1.
Des feux lumineux clignotants peuvent aussi accompagner le panneau de danger.
Côté de la chaussée [6]
Les signaux de danger sont normalement implantés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation.
Ils peuvent être répétés de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions sont telles qu'il risquent de ne pas être aperçus à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent, comme pour les routes à plus de deux voies. Ils peuvent aussi être répétés au-dessus de la chaussée. Il doivent alors être soit éclairés soit rétroréfléchissants [7].
Distance latérale [8]
Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m.
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manoeuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).
En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons.
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957.
Hauteur au-dessus du sol [9]
En rase campagne
La hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.
Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :
- soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,
- soit pour éviter qu'ils masquent la circulation.
En agglomération
Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.
Au-dessus de la chaussée
Lorsque les panneaux sont sur portique, potence ou haut-mât au-dessus de la chaussée, ils sont fixés à une hauteur minimale correspondant au gabarit de la route auquel s'ajoute une revanche de 0,1 m pour l'entretien de la chaussée et une revanche de 0,50 m pour la protection de la signalisation.
Article détaillé : Implantation d'un panneau de signalisation verticale en France.Position de la face
Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes. [10]
Envers du panneau. [11]
L’envers du panneau ne doit pas appeler l’attention. Les couleurs de l’envers, du bord tombé et du contre listel de fabrication doivent être neutres et ne pas reprendre celles utilisées en signalisation routière.
L'envers ne peut comporter qu'un marquage de certification réglementaire (voir ci-après), à l’exclusion de tout autre inscription ou toute publicité.
Sur l’envers du panneau figurent les systèmes de fixation sur le support. Ce sont en général des rails collés : 2 rails pour les panneaux 500, 700, 1000 et 1250 mm (avec 2 brides de fixation), 3 rails pour le panneau 1500 mm (avec 3 brides de fixation).
Visibilité de nuit [12]
Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés.
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.
La classe 2
La classe 2 est obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux :
- implantés à plus de deux mètres de hauteur,
- implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.
- En agglomération, implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.
Cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieur à la classe 1, ce qui permet une détection beaucoup plus efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 à 20 % à l'état neuf. La comparaison au bout de cinq ou dix ans montre un avantage encore plus important pour la classe 2.
La classe 1
La classe 1 est obligatoire pour tous les panneaux implantés dans des zones où la classe 2 ne l’est pas.
Homologation et certification
Depuis 1978, l’homologation ministérielle des équipements de la route est obligatoire sur l’ensemble des voies routières françaises. La certification NF remplace progressivement l’homologation. Ainsi, depuis 1995, la certification vaut homologation pour les équipements de signalisation routière.
Pour l’ensemble des panneaux de signalisation permanente et donc en particulier pour les panneaux de signalisation de danger, la certification NF - Equipements de la Route est obligatoire. Le marquage CE (norme européenne) est prévu pour le courant de l’année 2007.
Au dos du panneau doivent donc figurer obligatoirement les marques de certification à savoir :
- Le numéro d’admission du produit : catégorie du produit (SP dans le cas présent, pour signalisation de police), et numéro d’ordre.
- L’identification du site de fabrication du produit (en clair),
- L’identification du titulaire (facultatif)
- L’année de fabrication (deux derniers chiffres)
Notes
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -2ème partie - article 40-3]
- ↑ [cf. La signalisation routière en France de 1946 à nos jours – Marina Duhamel-Hertz – Jacques Nouvier – AMC Editions - 1998]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 15]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1èrepartie - article 5-3]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -2ème partie - article 25]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8b-c-d-e]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 13]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8g]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 9]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 8a]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 10]
- ↑ [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1ère partie - article 13]
Voir aussi
Liens internes
- Panneau de signalisation routière
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Liens externes
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