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Lu et approuvé
Sommaire
En droit français
La mention « Lu et approuvé » figure souvent au bas des contrats.
Cependant, un arrêt de la Cour de Cassation de 1993 [1] consacre définitivement l'inutilité de cette mention, concernant les actes sous seing privé et en dehors des exceptions prévues par la loi, en vertu de l’article 1322 du Code civil :
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. (...) La mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. »— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Cette jurisprudence de la cour de cassation a été renforcé en octobre 2008 par un nouvel arrêt concernant la mention "lu et approuvé".[2][3]
La seule utilité de cette mention est qu'elle peut servir pour une analyse graphologique en cas de contestation du signataire sur l'authenticité de sa signature.
En droit belge
La présence de cette mention n’est explicitement posée dans aucun texte décrétal ou réglementaire, si ce n’est dans les modèles de formulaires annexés à ces textes. Elle résulte plutôt d’une coutume de prudence, destinée à éviter les contestations ultérieures.
Au niveau fédéral, la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information23 détermine en son article 16, § 2, 3e tiret, les qualités fonctionnelles de la mention manuscrite : « l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier ». Ainsi, cette formalité peut désormais être accomplie par voie électronique, du moment qu’il n’existe aucun doute quant à l’auteur de la mention[4].
Notes et références
Liens externes
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Catégorie : Droit des affaires
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