Gestion D'affaires En Droit Civil Français

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Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle

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La gestion d'affaires (ou negotiorum gestio) est le premier des deux quasi-contrats régis par le Code civil français, le second étant le paiement de l'indu. Ce quasi-contrat est un fait juridique, plus précisément un fait purement volontaire, selon l'expression légale[1].

En l'espèce, ce fait qui va entraîner la création d'obligations, est celui de s'immiscer spontanément et opportunément dans les affaires d'une autre personne, dans une vue désintéressée, pour lui rendre service. On donne ainsi souvent[2] l'exemple du voisin complaisant et compatissant qui effectue une réparation indispensable à la toiture d'une demeure en l'absence de son propriétaire, ou qui en charge un couvreur. Une situation dans la même veine des rapports de bon voisinage, mais plus contemporaine, est celle de quelqu'un qui, constatant qu'une maison proche a été « visitée » par des voleurs, prend les premières mesures indispensables (changer les serrures, prévenir la gendarmerie, etc.).

La notion de gestion d'affaires ne s'est pas confinée à ces circonstances « pittoresques »[2] : la gestion d'affaires est une source générale d'obligations, dont les applications sont les plus diverses, dans des domaines disparates, et parfois « mal à propos »[3], aussi bien par la jurisprudence que par la législation.

À côté de « l'obligation naturelle », la gestion d'affaires est un autre cas d'un devoir de pure conscience individuelle que le droit sanctionne, ce qui est relativement rare[4].

L'intervenant est nommé gérant ou negotiorum gestor. La personne pour laquelle il agit s'appelle le maître de l'affaire ou dominus - ou encore « géré », mais l'expression est sans doute incorrecte[2] car elle laisse entendre que la personne du maître est l'objet de l'intervention, ce qui est impossible : elle peut être soignée ou transportée, mais non gérée[2]. Le nouveau code civil du Québec a toutefois adopté ce mot, aux articles 1482 et suivants ; mais dans sa version en langue anglaise, il emploie le mot, au sens quelque peu différent[2], de manager.

Il résulte de ce « fait purement volontaire » des obligations, tant pour le gérant que pour le maître, ledit propriétaire dans l'exemple traditionnel qui, pourtant, n'avait rien demandé, et ne sera peut-être pas enchanté de cette intrusion dans son pré carré[2].

Les articles 1372 à 1375 du Code civil français réglementent la gestion d’affaires, qui est l’hypothèse dans laquelle une personne, le gérant, va accomplir un acte, dans l’intérêt d’une autre (le géré, ou le « maître de l'affaire »), alors même qu’elle n’y est pas obligée. Il n'a pas même reçu de mandat.

La loi va attacher des conséquences juridiques à cet acte de dévouement, car elle va obliger le maître de l’affaire, qui a bénéficié de l’intervention spontanée et altruiste, à indemniser le gérant des frais que cet acte a pu exiger. Cette obligation d’indemniser a des justifications morales : il serait injuste que le bénéficiaire de l’intervention tire gratuitement profit de l’intervention d’autrui.

Pour qu’il y ait indemnisation, le Code civil suppose la preuve d’une gestion utile par le gérant. La loi va ainsi essayer d’organiser la gestion d’affaires, pour récompenser les actes sérieux, mais également pour écarter toute gestion intempestive, qui serait alors assimilée à un abus de droit.  

Sommaire

Les conditions de la gestion d’affaires

Trois types de conditions peuvent être distinguées.

Les conditions relatives au gérant

Le gérant doit clairement avoir eu l’intention de gérer, il doit l’avoir fait en toute connaissance de cause : il faut donc vérifier que le gérant a volontairement agi dans l’intérêt du maître de l’affaire. Cette condition pourra d'ailleurs être remplie même si le gérant et le maître de l’affaire ne se connaissent pas[5].

Cette intervention doit être au bénéfice d’une personne déterminée, c’est-à-dire que le gérant ne doit pas avoir agi dans l’intérêt général.

Le gérant ne doit pas avoir cru gérer ses propres affaires. C’est l’hypothèse où une personne est sûre d’hériter d’un immeuble et qu’elle le répare uniquement parce qu'elle est assurée d'en hériter. S’il apparaît qu’on n’est pas en réalité le propriétaire de l’immeuble, on a géré les affaires d’autrui mais on n’est pas dans la gestion d’affaires au sens de l’article 1371, car il n’a pas eu l’intention de gérer les affaires d’autrui dès le début.

Cette intervention dans les affaires d’autrui doit être parfaitement spontanée, c'est-à-dire que ni une obligation légale ni une obligation contractuelle n’impose au gérant d’intervenir.

Il n’y a pas gestion d’affaire si le gérant avait la possibilité de solliciter les instructions du maître de l’affaire (arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, 1968).

Le gérant doit aussi avoir agi de manière désintéressée : il ne faut pas que l’aide qu’il a apportée à autrui lui profite même indirectement. Sur ce point la jurisprudence est plutôt souple. De plus en plus, elle admet que l’acte ne soit que partiellement désintéressé.

La question a été notamment réglée à l’occasion des problèmes d’indivision puisqu’on a admis qu’un indivisaire qui prend soin de la chose indivise peut bénéficier de la gestion d’affaires alors qu’en prenant soin de la chose indivise l’indivisaire agit certes pour les autres coindivisaires mais aussi pour lui car il en fait partie.

Dans l'hypotèse où le gérant ne dispose pas de la capacité juridique, le maître d'affaire est malgré tout obligé par la gestion.

Les conditions relatives au maître de l’affaire, au géré

Le maître de l’affaire ne doit pas avoir consenti à la gestion : s’il avait consenti, il y aurait eu un contrat.

Inversement, le maître de l’affaire ne doit pas s’être opposé à l’intervention du gérant. S’il a eu connaissance de la volonté d’intervention, ou du début d’intervention, du gérant, et qu’il s’est opposé, le gérant ne pourra plus obtenir d’indemnisation s’il continue quand même. On ne peut pas passer outre le refus du maître de l’affaire.

L’article 1372 du Code civil indique que :

« La gestion d’affaires est constituée soit que le maître connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore. »

Si le maître de l’affaire a eu connaissance de la gestion et qu’il n’a rien dit, on ne peut pas en déduire qu’il l’a accepté et qu’il y a eu contrat (le silence ne vaut pas à lui seul acceptation).

Dans l'hypothèse où le maître d'affaire ne possède pas la capacité juridique, il est tenu des actes réalisés par le gérant.

Les conditions relatives à la gestion

L’objet de la gestion

La gestion d’affaires peut résulter soit d’un acte juridique, soit d’un acte matériel. La manière dont le gérant intervient, ce peut être soit

  • par la conclusion d’un contrat pour sauvegarder les intérêts d’autrui,
  • par un acte matériel, physique.

Dans l'hypothèse où il s’agit d’un acte juridique, on dit que cet acte peut être passé :

  • sans représentation, c'est-à-dire que le gérant a contracté en son nom propre, pour lui, sans dire que l’intervention était au bénéfice d’un tiers,
  • avec représentation, c'est-à-dire que le gérant a informé le cocontractant qu’il a agi pour le compte de quelqu’un d’autre, du bénéficiaire, c'est-à-dire du maître de l’affaire. Le gérant agit officiellement pour le compte d’autrui, même si autrui n’a pas donné son accord.

Cette gestion peut se traduire par toutes sortes d’actes. Il peut s’agir soit d’un acte de conservation, d’un acte d’administration, mais aussi d’un acte de disposition, même si ce point est assez controversé en doctrine. Certains auteurs s’opposent à cette dernière possibilité, parce que les actes de disposition sont trop graves. La jurisprudence semble s’arrêter sur l’idée que la gestion d’affaires peut se traduire par un acte de disposition.

La gestion d’affaire ne dépend pas de la gravité de l’acte par laquelle elle s’est concrétisée. En revanche, elle dépendra directement de l’utilité de cet acte.

L’utilité de la gestion

Cette condition d’utilité de l’acte de gestion est le cœur du problème.

C’est ce critère qui permet de trouver l’équilibre entre d’un côté la nécessité d’indemniser les frais engagés, et de l’autre, la protection des intérêts du géré, parce que le géré ne doit pas être obligé d’indemniser des interventions qui ne lui auraient pas été profitables.

La jurisprudence espère que c’est ce critère de l’utilité qui découragera les interventions inconsidérées. On constate que l’utilité ne signifie pas nécessairement qu’il y ait eu urgence.

Cette utilité de la gestion s’apprécie au jour où l’acte a été accomplie et non pas au jour où l’indemnisation est réclamée. L’utilité de l’acte s’apprécie au jour où elle a été accomplie, et non pas au jour où le gérant réclame son indemnisation. On considèrera comme utile l’acte de réparation d’une toiture, même si deux jours plus tard, un incendie ravage l’immeuble. L’utilité de l’acte sera appréciée sans tenir compte des résultats que cet acte aura donnés. On pourra donc indemniser des actes qui n’auront pas été réellement utiles. On devrait alors parler d’actes opportuns.

Cette appréciation de l’opportunité se fera in concreto : le juge se prononcer sur l’opportunité de l’acte en fonction des circonstances dans lesquelles on est exposé.

Il se trouve une exception à cette exigence d’opportunité : il peut se trouver que le gérant soit indemnisé pour un acte inopportun, dans l’hypothèse où le maître de l’affaire aura ratifié l’acte du gérant. Sans que la loi lui oblige, il prendra à sa charge les conséquences financières de la gestion d’affaire.  

Les effets de la gestion d’affaires

Les effets de la gestion d’affaire sont de faire naître des obligations juridiques, légales. Les obligations pèsent aussi bien sur le gérant que sur le maître de l’affaire.

Les obligations du gérant

Les obligations du gérant sont posées par l’article 1372, qui assimile le gérant à un mandataire, dans les cas où les critères de la gestion d’affaire ont été remplis.

  • Le gérant se trouve obligé de répondre à ce qui résulterait d’un mandat exprès.

La première d’entre elles est de gérer comme un « bon père de famille » les affaires d’autrui. Il doit s’apporter des affaires d’autrui comme s’il s’agissait des siennes. Dans le cas contraire, il pourra en être tenu comme responsable. Le Code civil ne se montrera compréhensif que si l’acte de dévouement s’est fait sérieusement.

Cependant, dans la jurisprudence, on constate que la faute du gérant est quand même appréciée avec une certaine indulgence, si l’intervention était véritablement désintéressée.

  • Le gérant doit continuer et achever la gestion.

Le gérant doit mener à bien la gestion jusqu’à ce que le maitre de l’affaire ou ses héritiers soient en état d’y pourvoir personnellement. Une gestion commencée et interrompue peut avoir des résultats plus nuisibles que si l’on avait rien fait.

  • La gestion doit concerner l'ensemble de l'affaire.

Le gérant ne peut pas se limiter à la gestion de telle ou telle partie de l'affaire. Quand une gestion d'affaire est prise, le gérant s'engage sur la globalité de celle-ci.

  • Le gérant doit rendre compte de sa gestion.

Le gérant est véritablement assimilé à un mandataire. En rendant des comptes, on peut connaître les efforts déployés par le gérant, et permet également de connaître l’ampleur de la dette du maître d’affaire. Cela permet aussi de savoir ce que le gérant doit rendre au maître de l’affaire.

Les obligations du maître de l’affaire

Le maître de l’affaire doit indemniser le gérant de toutes les dépenses nécessaires qui auront été réalisées à son profit. Ne seront pas indemnisées les sommes qui représentent un caractère excessif.

Le maître de l’affaire doit également indemniser le gérant des dommages qu’il aura pu subir au cours de la gestion.

Si le gérant a passé un contrat avec un tiers en déclarant clairement que c’était pour le compte du géré, il ne sera pas contractuellement tenu vis-à-vis des tiers. Ainsi le maitre de l’affaire devra reprendre ce contrat à son compte, comme s’il en avait toujours été l’unique contractant. Quels que soient les éléments du contrat, il sera tenu d’en respecter les clauses, et d’en payer le prix. A contrario, si le gérant a traité en son nom personnel, sans nullement préciser qu'il agissait pour le compte du géré, il sera tenu vis-à-vis des tiers, à charge pour lui de se faire rembourser par le géré.

De tous ces éléments que le maître de l’affaire doit au gérant, il faudra déduire les conséquences financières des fautes du gérant.

La gestion d'affaire

Elle suppose qu'une personne, sans avoir reçu un mandat, accomplisse volontairement un acte relatif au patrimoine d'autrui, dont elle assure la conservation. La loi approuve cette initiative et accorde au gérant d'affaires une action lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses.L'exemple classique est de réparer la maison du voisin endommagée par la tempête alors qu'il était en voyage.

SECTION 1 : CONDITIONS

I - IL FAUT QU'IL Y AIT IMMIXTION SPONTANNEE DANS LES AFFAIRES D'AUTRUI

L'immixtion a lieu par l'accomplissement d'un acte juridique (contrat passé avec un entrepreneur pour effectuer la réparation de l'immeuble), ou matériel (hôtelier qui a recueilli et soigné un ouvrier victime d'un accident du travail, en qualité de gérant d'affaires du patron), mais cet acte doit être un acte conservatoire ou un acte d'administration que le maître de l'affaire aurait sans doute accompli, s'il avait été présent.

II - L'IMMIXTION DOIT ETRE VOLONTAIRE

C'est-à-dire effectuée sciemment dans l'intention de rendre service à autrui. Il n'y aurait pas gestion d'affaires, s'il avait agi dans son intérêt personnel, même si l'acte avait été profitable à autrui.

III- L'IMMIXTION DOIT AVOIR LIEU SANS L'ORDRE D'AUTRUI

Sinon, il y aurait mandat et le gérant ne doit pas avoir agi contre la volonté du maître de l'affaire.

IV - L'IMMIXTION DOIT ETRE UTILE

Cette utilité s'apprécie au moment où elle a été entreprise. Si la maison réparée avait été détruite, par cas fortuit quelque temps après, la gestion d'affaires serait néanmoins considérée comme utile.

V - CAPACITE DES PERSONNES CONCERNEES

Le gérant d'affaires qui assume volontairement des obligations doit être capable. Quant au géré, il est obligé même s'il est incapable (mineur, interdit).

SECTION 2 : LES EFFETS

I - LES OBLIGATIONS DU GERANT - il doit gérer en bon père de famille et répond de ses fautes de gestion, - il doit continuer la gestion jusqu'au moment où le maître de l'affaire, ou son héritier, est en état d'y pourvoir lui-même, - il doit rendre compte de sa gestion.

II - LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'AFFAIRE La ratification de la gestion par le maître de l'affaire, même si cette gestion est irrégulière, transforme rétroactivement la gestion d'affaire en mandat. Dès ce moment, le maître de l'affaire ne pourra plus discuter de l'utilité de la gestion.

Il doit : - remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, - indemniser les obligations qu'il a prises et exécutées personnellement, - lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ainsi que les intérêts des sommes avancées, en sorte que le gérant dont la gestion est, en principe gratuite, sorte indemne de l'opération.(Source : programme École des Clercs de Notaire - Enseignement National - Premier Cycle).

EXEMPLES : Quand une personne prend en main, alors qu'elle n'y était nullement obligée, la gestion des affaires d'autrui en raison de l'urgence, naît dans son chef l'obligation d'aller jusque au bout de la gestion et dans le chef du propriétaire, l'obligation d'indemniser.

Par exemple, votre voisin est parti faire le tour du monde en solitaire sans moyen de le contacter, son toit s'envole suite à une tempête et vous prenez l'initiative de couvrir la maison pour éviter d'autres dégâts.

Bibliographie

  • Sous la direction de Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Philippe le Tourneau, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, septembre 2002 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Gestion d'affaires » 

Notes et références

Les références comportent des abréviations, couramment admises, pour les revues juridiques et les juridictions : vous pourrez en trouver une liste ici.
  1. Code civil français., art. 1371
  2. a , b , c , d , e  et f Sous la direction de Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Philippe le Tourneau, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, septembre 2002 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Gestion d'affaires » 
  3. G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obligations, 2e éd., t. 1, 1988, Sirey, no 379
  4. Ph. le TOURNEAU, L'éthique des affaires et du management au XXIe siècle. Essai, 2000, Dalloz-Dunod, p. 67 et s.
  5. par exemple, quelqu'un qui vient à une aide à une personne accidentée, mais inconsciente, fait une gestion d'affaires

Voir aussi

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