Loi hongroise sur les églises

Loi hongroise sur les églises
Intérieur de la basilique catholique Szent István (Saint Etienne) à Budapest
Intérieur de la basilique catholique Szent István (Saint Etienne) à Budapest

La "Loi sur le droit à la liberté de conscience et de religion, ainsi que le statut juridique des églises, des confessions religieuses et des communautés religieuses" (loi C de l'année 2011) est une loi organique hongroise (c'est-à-dire votée par au-moins les deux tiers des députés et qui ne peut être modifiée qu'avec ce même type de vote) qui a été déposée au Parlement hongrois le 14 juin 2011. Elle a été adoptée le 12 juillet suivant et promulguée le 19 juillet[1]. Elle modifie profondément toute la législation hongroise sur les religions et revient à un système comparable à celui en vigueur jusqu'en 1947 où certaines religions et églises sont soutenues et favorisées (accès à l'impôt d'église et aux subventions) tandis que les autres n'ont pas plus de droits que ceux dévolus aux associations.

Sommaire

Églises et communautés religieuses reconnues

La liste des 14 églises ou confessions religieuses "reconnues" et qui ont désormais seules le droit à se qualifier d'église figure en annexe de la loi. Dans le projet de loi déposé initialement par les quatre députés KDNP, il n'y en avait que 13 mais l'Assemblée de la Foi (une église néo-pentecôtiste un temps liée au SZDSZ et très mal vue de l'église catholique hongroise) a réussi à s'y faire agréger au dernier moment.

  1. L'Église catholique hongroise.
  2. L'Église réformée de Hongrie (protestants calvinistes).
  3. L'Église évangélique de Hongrie (protestants luthériens).
  4. La Fédération des Communautés juives de Hongrie
  5. La Communauté israélite unie de Hongrie
  6. La Communauté israélite autonome de Hongrie.
  7. La Province ecclésiastique orthodoxe serbe de Buda
  8. L'Exarchat orthodoxe de Hongrie (Patriarcat universel de Constantinople)
  9. L'Église orthodoxe bulgare de Hongrie
  10. La Province ecclésiastique orthodoxe roumaine de Hongrie
  11. La Province ecclésiastique hongroise de l'Église orthodoxe russe (Patriarcat de Moscou).
  12. L'Arrondissement ecclésiastique de Hongrie de l'Église unitarienne hongroise.
  13. L'Église baptiste de Hongrie.
  14. L'Assemblée de la Foi.

Préambule

La loi précédente sur la question (loi IV de 1990[2]) avait aussi un préambule mais très réduit et se contentant d'indiquer, après les quatre décennies de persécutions et de contrôle plus ou moins poussé des églises par le régime communiste, que les "églises, confessions et communautés religieuses de Hongrie sont des facteurs sociaux d'une importance éminente, porteurs de valeurs et créateurs de cohésion", qu'à côté "de leurs activités dans le domaine spirituel, elles remplissent aussi un rôle significatif dans la vie du pays par leurs activités culturelles, d'éducation et d'enseignement, sociales et sanitaires, et par leur souci de la conscience nationale" et que la loi avait pour but "de rendre effective la liberté de conscience et de religion, de favoriser des comportements respectant la conviction d'autrui et mettant en pratique le principe de la tolérance", "de garantir l'indépendance des églises" et "de réglementer leurs relations existantes avec l'État".

Le préambule de cette nouvelle loi reprend ces phrases mais y ajoute les éléments suivants:

  • Pour les activités dont le rôle est "significatif dans la vie du pays" ("et de la nation"): l'enseignement supérieur, les activités "caritatives", "de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse", "de protection de l'environnement", "sportives et autres".
  • Pour les Hongrois de l'étranger: "La Hongrie reconnait et appuie également l'action des églises et communautés religieuses qui jouent un rôle déterminant dans la vie des communautés hongroises d'outre-frontières."
  • Pour la séparation entre l'État et les églises: l'Assemblée nationale tient en considération "les exigences constitutionnelles d'un fonctionnement séparé de l'État et des églises" mais les rend "effectives conformément aux principes fondamentaux d'une collaboration mutuellement avantageuse", veille "à la neutralité idéologique de l'État et au travail de coexistence pacifique entre les confessions".
  • Pour les considérations générales: l'Assemblée nationale reconnait "que la clé de la promotion du bien commun est le respect de la dignité personnelle de l'être humain, qui n'est rendu possible, non seulement pour les êtres humains et les familles mais aussi pour ce qui concerne les églises, que s'ils remplissent librement leurs missions", reconnait "particulièrement le rôle éminent et d'une importance continuellement déterminante des églises dans l'histoire et la culture de la Hongrie".
  • Pour les références: la loi est établie "en considération de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention sur la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des documents internationaux dont la formulation concerne le droit fondamental de l'homme à la liberté de conscience et de religion, ainsi que de ce que, selon l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne[3], l'Union Européenne respecte le statut existant des églises et associations ou communautés religieuses dans les états-membres", "en concordance avec ce qui figure dans la Loi fondamentale[4]" et en "poursuivant la tradition incarnée par les lois garantissant la liberté de religion, particulièrement la loi IV de l'année 1990 sur la liberté de conscience et de religion ainsi que les églises".

I. Le droit à la liberté de conscience et de religion

Ce chapitre est calqué sur le chapitre du même nom de la loi de 1990 mais le modifie sur certains points (les plus importants sont indiqués dans le résumé de chaque article). Les sous-titres des articles ne sont pas dans le texte original.

Article 1: liberté de conscience et de religion. Il indique sobrement que "La Hongrie reconnait la liberté de conscience et de religion" (alors que la loi de 1990 disait: "La liberté de conscience et de religion est une liberté publique fondamentale de l'être humain à laquelle chacun a droit et dont la République de Hongrie garantit l'exercice paisible"). Il détaille ensuite ce que "comprend" ce droit: "la liberté de choisir ou adopter une religion ou une autre conviction de conscience et d'en changer, ainsi que le droit de manifester ses convictions et de les professer", la "liberté qu'a toute personne physique de manifester sa religion ou autre conviction, que soit en effectuant des activités religieuses, des cérémonies et d'autres activités ou d'une autre façon, soit individuellement, soit collectivement avec d'autres, publiquement, que soit par des outils de communication ou dans la vie privée, de la pratiquer, l'enseigner ou de se passer de la manifester".

Article 2: pratique au sein des institutions publiques et sociales. Les personnes "dont on s'occupe dans les établissements d'enseignement, de santé, sociales, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse" ainsi que celles "qui sont détenus dans les structures d'exécution des peines" doivent pouvoir exercer leur "liberté de conscience et de religion" "aux niveaux collectif et individuel" (la loi de 1990 ne mentionnait pas les établissements d'enseignement). Celles "qui exécutent un service auprès des organismes de défense de l'ordre et de défense nationale" peuvent elles "exercer librement" "au cours de l'accomplissement de leur service" leur "droit à la liberté de conscience et de religion".

Article 3: enfants. "Le parent, le tuteur, a le droit de décider de l'éducation morale et religieuse de l'enfant mineur, de son enseignement religieux, et d'y veiller en conséquence." La mention de l'enseignement religieux est rajoutée par rapport à 1990 mais elle était entrée dans les faits depuis.

Article 4: non-discrimination et limites. "Nul ne peut être avantagé ou désavantagé parce qu'il a choisi, adopté, déclaré et professé une conviction de conscience ou de religion, qu'ensuite il en a changé ou-bien qu'il l'a pratiquée" et "L'exercice du droit à la liberté de conscience et de religion ne peut être limité que selon ce qui est déterminé à l'alinéa (3) de l'article I de la Loi fondamentale[5]".

Article 5: non-publicité. "Les autorités d'État ne peuvent collecter des données et ne peuvent tenir de registre en relation avec le droit à la liberté de conscience et de religion. Au cours du recensement, l'information sur l'appartenance religieuse ne peut être demandée que si elle a un caractère non-obligatoire et d'une façon impropre à l'identification."

Il est significatif qu'un article important de la loi de 1990 ait disparu de ce chapitre (l'ancien article 8), qui disait que "ceux qui suivent les mêmes dogmes peuvent créer une communauté religieuse, une confession religieuse, une église (...) organisée en collectivité dans le but d'exercer leur religion". Ce droit à fonder une église est en effet supprimé par la nouvelle loi.

II. Le statut juridique des églises, confessions religieuses et communités religieuses

Ce chapitre est presque entièrement nouveau puisqu'il précise, d'une manière assez confuse, le nouveau système juridique s'appliquant désormais aux confessions religieuses. Alors que, depuis 1990, il suffisait d'une simple déclaration de 100 personnes d'une même communauté auprès d'un tribunal pour créer une église, les conditions sont désormais bien plus difficiles et à la discrétion du ministre chargé des cultes. Les "églises" dont il s'agit ici sont en fait, comme on le verra dans les chapitres suivants, celles qui sont sélectionnées par le Gouvernement puis "reconnues" par l'Assemblée nationale (soit les 14 figurant dans la liste en début d'article). La loi crée en outre une autonomie juridique particulière pour les "établissements d'église" et les "personnes d'église", visiblement taillée sur mesure pour l'église catholique.

L'activité religieuse

Article 6. Il définit ce qu'est une "activité religieuse": "une activité relative à une idéologie tendant au surnaturel, organisée par des dogmes érigés en système, dont les principes tendent à expliquer l'ensemble du réel, et qui embrasse également l'ensemble de la personnalité humaine avec des exigences de comportement individuel ne portant pas atteinte à la morale et à la dignité humaine". Et aussi ce qu'elle n'est pas: "politique et intéressée", "psychologique ou parapsychologique", "médicale", "économique ou entrepreneuriale", "éducative", "d'enseignement", "d'enseignement supérieur", "sanitaire", "caritative", "de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse", "culturelle", "sportive", "de protection de la faune, de l'environnement et de la nature", "de gestion des données au-delà des besoins nécessaires à l'activité spirituelle" et "sociale"...

Les églises

Article 7: définition du terme "église". Il s'agit d'une "entité autonome composée de personnes physiques professant les mêmes dogmes, organisé en collectivité, qui fonctionne prioritairement dans le but de pratiquer une activité religieuse". Comme dans la loi de 1990, les "confessions religieuses et communautés religieuses" (non-chrétiennes) sont également qualifiées ainsi. Peuvent créer ces églises "dans le but de pratiquer leur religion" les "personnes physiques responsables professant les mêmes dogmes et ayant leur domicile enregistré en Hongrie" mais ces églises "ne peuvent pratiquer une activité religieuse que si celle-ci, exclusivement, n'est pas contraire à la Loi fondamentale, ne s'oppose pas aux règles de droit, ne porte pas atteinte aux droits et à la liberté d'autres communautés, ainsi qu'à la dignité humaine" et surtout, dernier alinéa de cet article: "Les entités enregistrées par cette loi sont seules habilitées à porter le nom d'église" (c'est-à-dire les 14 "églises" reconnues).

Article 8: relations avec l'État. Après avoir repris à peu-près le principe déjà énoncé par la loi de 1990 ("En Hongrie, l'État et les églises fonctionnent séparément"), la nouvelle loi ajoute que "l'État coopère avec les églises en vue d'objectifs collectifs" et qu'il peut "conclure des accords avec elles" "en vue de garantir le fonctionnement des églises disposant d'un appui social d'une importance éminente, gardiennes de valeurs historiques et culturelles" et entretenant des établissements d'intérêt public ("d'éducation, d'enseignement, d'enseignement supérieur, sanitaires, caritatifs, sociaux, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse ainsi que culturels et sportifs"). Ce qui semble désigner prioritairement les églises dites "historiques": l'Église catholique hongroise et les églises grecques-catholiques qui lui sont associées, l'Église réformée de Hongrie, l'Église évangélique de Hongrie.

Article 9: égalité de traitement. Contredisant d'abord l'article précédent, il précise, reprenant une expression de la loi de 1990 (mais en mettant les "obligations" avant les "droits"): "Les églises sont soumises aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits". Avant d'expliquer de manière assez floue que "l'État peut tenir compte du rôle social effectif des églises, des activités d'intérêt public dont elles s'acquittent lorsqu'il vote d'autres règles de droit relatives au rôle social des églises et tout au long de leurs relations".

Article 10: contrôle et autonomie. Cet article reprend des notions figurant déjà dans la loi de 1990: "l'État ne peut faire fonctionner et ne peut créer d'entité pour diriger et contrôler les églises" et "la contrainte d'État ne peut être employée pour mettre en application les dogmes et règles internes des églises" mais ajoute "de même que les décisions prises par leurs organismes" qui ne peuvent être examinées par "les autorités d'État" et: "Une entité d'État ne peut modifier ou ne peut réexaminer une décision basée sur les règles ecclésiales internes d'une église ayant la personnalité juridique, le jugement de litiges ayant leur origine dans des statuts internes non réglementés par des règles de droit n'est pas de la compétence des entités d'État." Alors que la loi de 1990 se contentait d'indiquer: "Au cas où l'église ayant la personnalité juridique a violé la loi, le procureur entame des poursuites contre l'église ayant la personnalité juridique." Pour finir, l'article interdit aux églises de rendre publiques "les données personnelles relatives aux activités religieuses" "sans le consentement des personnes concernées".

La personnalité juridique d'église

Article 11. Il tente de définir ce nouveau concept de "personnalité juridique d'église" (traduction presque littérale de "egyházi jogi személy") dont ne peuvent se targuer que les églises qui ont "obtenu d'être sujet de droit" par leur "enregistrement". Enregistrement qui est synonyme d'accès au statut d'église puis qu'il est aussitôt précisé que "le vote des deux tiers des députés est nécessaire pour qu'une association soit reconnue comme église". Sans doute pour garantir un statut spécial et une certaine autonomie juridique aux ordres religieux et abbayes catholiques (comme l'abbaye de Pannonhalma, qui ne dépend pas de la primature catholique de Hongrie) et aux églises grecques-catholiques, la loi crée également un statut d'"église ayant la personnalité juridique interne", enregistrée "à part" par "le ministre responsable des relations avec les églises" (l'Assemblée semble alors ne plus avoir son mot à dire) "sur demande de l'ensemble d'une église ou du représentant de son principal organe (...) comme entités de ces mêmes églises".

Les établissements d'église

Article 12. "Les églises ayant la personnalité juridique peuvent fonder et peuvent entretenir des établissements ayant une activité éducative, d'enseignement, d'enseignement supérieur, sanitaire, caritative, sociale, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que culturelle ou sportive." Les conditions d'embauche, d'emploi et de licenciement peuvent y être "alignées sur le point de vue idéologique de l'établissement d'église et nécessaires à la conservation de sa propre identité".

La personne d'église

Article 13. C'est "une personne physique servant selon les règles internes d'une église et que le représentant compétent d'une église qualifie ainsi". Elle "s'acquitte de son service par un contrat de service d'église individuel, par un contrat de travail ou par un autre contrat juridique", "n'est pas tenue de communiquer à l'autorité d'État les informations qui lui ont été communiquées au cours de son service spirituel et touchant au droit des personnes" (allusion au secret de la confession) et elle bénéficie "d'une protection renforcée en matière d'infractions et de droit pénal".

III. Les règles relatives à l'enregistrement des églises

Articles 14 et 15: les conditions pour prétendre au statut d'église. "La demande visant à l'enregistrement comme église" est déposée par "le représentant d'une association ayant une activité en partie religieuse" auprès du ministre chargé des cultes. Ce dépôt n'est possible que si cette association "s'acquitte d'une activité prioritairement religieuse", "dispose d'une profession de foi comprenant l'essentiel de son enseignement et de rites", "fonctionne en Hongrie en tant qu'association, sous une forme organisée, depuis au moins vingt ans", "a adopté des statuts, un acte de fondation, des lois internes, des règles d'organisation et de fonctionnement ou d'autres règles", "a élu ou désigné des organes de gestion et de représentation". Ses membres doivent aussi déclarer "que l'activité de l'entité qu'ils ont fondée n'est pas contraire à la Loi fondamentale, ne contrevient pas aux règles de droit, ne viole pas non plus d'autres droits et libertés". En plus de pièces très diverses prouvant ou certifiant tous ces points (y-compris des détails, comme "la copie de l'acte certifiant le droit d'occuper le siège"), la demande doit être accompagnée du "nom d'au moins mille personnes physiques, leur résidence en Hongrie, le formulaire de signature comprenant leurs signatures" et de données personnelles sur les membres dirigeants.

Articles 16 à 18: la procédure d'enregistrement. S'il estime que les conditions sont remplies (sachant qu'une condition supplémentaire est ici mentionnée, le fait de ne pas avoir représenté "un risque pour la sécurité nationale"), "le ministre transmet à l'Assemblée nationale la demande visant à l'enregistrement comme église". S'il a des doutes, il peut "peut faire appel à un expert pour clarifier l'établissement de la validité des conditions relatives à l'activité religieuse", expert qui ne peut faire partie des organes dirigeants d'une église existante. S'il estime que les conditions ne sont pas remplies, le ministre "refuse la demande d'enregistrement" et "l'Assemblée nationale ne se prononce pas" sur elle. L'entité demandeuse ne peut déposer de nouvelle demande pendant un an. Si elle est enregistrée, l'entité devenue de ce fait "église", se voit attribuer un numéro d'enregistrement. L'enregistrement des entités ayant la "personnalité juridique ecclésiale interne" se fait plus simplement et le ministre ne la contrôle "que d'un point de vue strictement formel".

IV. Le fonctionnement des églises

Articles 19 et 20: activités et revenus. L'article 19 précise que si leur activité est "d'abord religieuse", les églises peuvent aussi avoir "une activité d'intérêt général" (pour assumer leur part "des services créateurs de valeurs dans la société") et "d'autres activités", "économiques et entrepreneuriales" ou non, "dans le but de réaliser leurs objectifs". Elles sont aussi habilitées "à créer des entreprises et des services civils et à y participer". Pour leurs "activités et établissements d'intérêt général", les églises "sont habilitées à recevoir des subventions budgétaires de même niveau que les établissements d'État ou des collectivités poursuivant une activité semblable. Dans ces établissements, les conditions de travail, en ce qui concerne le salaire, le temps de travail et le temps de repos, s'alignent sur les conditions de travail administratives." De même pour "les mesures nationales de politique salariale relatives aux employés des établissements d'État ou des collectivités" qui s'appliquent "dans les mêmes conditions aux employés" de ces établissements d'intérêt général. L'article 20, après avoir évoqué sommairement les dons ("Les recettes des églises sont d'abord composées des dons des personnes physiques, des entités ayant la personnalité juridique, des entités n'ayant pas la personnalité juridique et d'autres contributions. (...) Les églises ayant la personnalité juridique (...) peuvent collecter des dons."), détaille longuement ce qui "ne peut être qualifié d'activité économique et entrepreneuriale" (et qui peut donc être subventionné): "établissements spirituels, d'éducation, d'enseignement, d'enseignement supérieur, sanitaires, caritatifs, sociaux, de protection de la famille, de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que culturels et sportifs" (y-compris la fourniture des matériels et services qui leur sont nécessaires), activités "de protection de l'environnement", offre de vacances aux personnes d'église, "publications nécessaires à la vie spirituelle", fabrication et vente "d'objets du culte", "exploitation partielle d'immeubles utilisés dans un but ecclésial", "gestion de cimetières", placement des recettes issues des activités "que l'on ne peut qualifier d'activités économiques et entrepreneuriales", caisses de retraite et fonds de pension des personnes d'église... Pour finir, "les églises peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et d'autres avantages qui peuvent être regardés comme tels."

Article 21: contrôle public. Les organismes d'État ne peuvent contrôler les "recettes à but spirituel des églises et leur emploi", c'est-à-dire la part de l'impôt sur le revenu que les contribuables peuvent affecter à une église de leur choix, "son complément budgétaire, de même que les aides pouvant occasionnellement les remplacer, ainsi que les rentes immobilières et également leurs compléments". Par contre, les "recettes provenant des subventions d'État accordées dans un but non-spirituel" doivent être rendues publiques ainsi que leur emploi et c'est la Cour des comptes d'État qui s'acquitte de ce contrôle et en fixe les règles.

Articles 22 à 25: dispositions particulières. L'article 22 rend possible la participation des églises "à l'élaboration des lois". L'article 23 accorde "une protection renforcée en matière d'infractions et de droit pénal" aux églises, à leurs cérémonies, lieux de cultes, cimetières et "autres lieux sacrés". L'article 24 autorise les églises à assurer "en fonction des exigences des enseignants et des parents" un enseignement religieux "dans les établissements d'éducation et d'enseignement tenus par l'État et les collectivités" ainsi qu'à "poursuivre une activité spirituelle dans les établissements d'enseignement supérieur". L'établissement doit alors "garantir les conditions matérielles et un horaire ne contrevenant pas aux autres occupations scolaires obligatoires" aux enseignants fournis par les églises. Celles-ci peuvent aussi s'acquitter "de services d'aumônerie militaire, ainsi que d'aumônerie des prisons et des hôpitaux ou d'autres services". L'article 25 assure une "protection juridique renforcée" des "dénominations" utilisées par les églises, de leurs "symboles", "liturgies" et "noms utilisés couramment". D'autre part, les personnes d'église doivent faire apparaitre "d'une manière bien visible" le nom de leur église lorsqu'elles s'acquittent "d'un service ou d'un emploi" dirigé vers des personnes non membres de leur église.

V. La fermeture des églises

Articles 26 à 30. La loi envisage deux cas de fermeture d'églises enregistrées: avec ayant-droits ("en cas d'union (fusion, regroupement) avec une autre église") et sans ayant-droits. Dans ce dernier cas, "le ministre transmet à l'Assemblée nationale la proposition relative à la fermeture et à l'annulation de l'église" et "les biens de l'église - après satisfaction des revendications des fidèles - deviennent propriété de l'État hongrois et doivent être consacrés à une activité d'intérêt général". Pour "les entités ayant la personnalité juridique ecclésiale interne", elles suivent le sort de leur église si celle-ci ferme sans ayant-droit et si elles sont seules à fermer, "les règles internes de l'église décident de la question de leurs biens".

VI. Dispositions finales

Articles 31 à 34: dispositions d'habilitation. Jusqu'au 31 décembre 2011 (dernier jour avant l'entrée en vigueur de la loi), le Gouvernement respecte "les accords conclus avec les églises s'acquittant d'activités d'intérêt général, les réexamine et prend l'initiative de nouveaux accords si besoin est". Il peut aussi conclure "des accords avec les entités - exerçant des missions publiques - et non-qualifiées d'églises sur la base de cette présente loi". "Le ministre enregistre dans les 30 jours les églises figurant à l'annexe de la présente loi et les entités qu'elles ont déterminé autonomes, c'est-à-dire les entités ayant la personnalité juridique ecclésiale interne", "établit un nouveau numéro d'enregistrement permettant l'identification individuelle et nationale de l'entité, l'attribue à une église, en outre l'en informe". Il établit aussi par décret "les règles de gestion de l'enregistrement des églises".

Article 35: dispositions de mise en vigueur. À part les articles 31 (conclusion d'accords avec les églises enregistrées selon la nouvelle loi et avec les ex-églises qui ne sont plus enregistrées selon la même loi) et cet article 35 qui entrent en vigueur dès promulgation, tout le reste de la loi est applicable, comme la Loi fondamentale, à partir du 1er janvier 2012.

Article 36: dispositions provisoires. "Les entités auparavant enregistrées comme églises" (c'est-à-dire toutes celles qui perdent leur statut d'église avec cette nouvelle loi) peuvent demander au ministre de transmettre "à l'Assemblée nationale leur demande d'enregistrement comme église". Si elles ne le font pas (ou si elles le font mais que "la décision quant à la poursuite de leur activité est négative"), elles "sont dissoutes sans ayant-droits sur la base des dispositions de la présente loi". Désormais simples associations, elles "doivent être considérées comme des entités civiles" et peuvent bénéficier à ce titre du pourcentage d'impôt sur le revenu attribuable par les particuliers à l'entité civile de leur choix mais doivent pour cela se mettre en conformité avec le droit des associations avant le 30 juin 2012. Si elles ont des établissements d'enseignement public, ceux-ci cesseront d'être subventionnés par l'État le 1er septembre 2012 (jour de la rentrée scolaire).

Articles 37 et 38. L'article 37 modifie dans les mêmes termes la loi sur la Sécurité sociale de 1993 et la loi sur la protection de l'enfance de 1997. L'article 38 précise que les parties "organiques" de cette loi (et donc ne pouvant être modifiées que par un vote des deux tiers des députés) sont ses chapitres II à V et l'annexe (tableau des 14 églises enregistrées).

Notes et références

  1. Le texte (en hongrois) de cette loi est consultable sur le site du Parlement hongrois.
  2. Le texte (en hongrois) de cette loi est consultable sur le site 1000 ans de lois hongroises.
  3. Cet article dit textuellement: "1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. 2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations." Le texte de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne est consultable sur le site EUR-Lex.
  4. L'article de la Loi fondamentale consacré aux religions est l'article VII du chapitre "Liberté et responsabilité", qui est rédigé comme suit. "(1) Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de choisir et de changer de religion ou d'autre conviction et la liberté pour chacun de manifester publiquement ou de manière privée sa religion ou autre conviction par l'observation d'actes ou cérémonies religieuses ou par d'autres moyens, que ce soit individuellement ou collectivement avec d'autres personnes, ou-bien de négliger, pratiquer ou enseigner cette manifestation. (2) L'État et les églises fonctionnent séparément. Les églises sont indépendantes. L'État coopère avec les églises en vue d'atteindre des buts collectifs. (3) Une loi organique détermine les règles détaillées concernant les églises."
  5. Qui dit: "La loi établit les règles concernant les droits et devoirs fondamentaux. Un droit fondamental, que ce soit en vue de la confirmation d'un autre droit fondamental ou de la défense de l'une des valeurs constitutionnelles, dans la mesure où c'est absolument nécessaire et proportionnellement avec le but souhaité, peut être restreint en respectant le contenu essentiel de ce droit fondamental."

Articles connexes


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Loi hongroise sur les églises de Wikipédia en français (auteurs)

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