Grands-pères

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Les grands-parents d'une personne désignent les parents de ses parents.

On les appelle affectueusement « papi (ou papy), mamie (ou mammy), pépère (ou pépé), mémère (ou mémé) ou bobonne » et, plus anciennement, « bon-papa et bonne-maman ». Ce sont souvent eux qui sont à l'origine de la donation pécuniaire appelée « dimanche » et qui récompense le petit-fils ou la petite-fille.

La perspective de l'arrivée à la retraite de la génération soixante-huitarde la fait désigner « papy boom », par référence au baby boom qui la vit naître.


Sommaire

Relations personnelles des petits-enfants avec les grands-parents ou des personnes significatives autres que les parents

Code civil de France

Article 371-4 : L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Article 371-5 : «L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.»

Code civil de Belgique

Article 375 : « Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».

Code civil du Québec

Article 611 : « Les pères et mères ne peuvent sans motif grave faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »

Article 33 : « Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »

Article 577 : « L’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine. »

Il n'existe pas d'adoption simple (sans rupture du lien de filiation) au Québec. En cas d'adoption, les grands-parents biologiques ne peuvent donc plus invoquer l'article 611.

Code civil de Suisse

Article 274a : «Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier, à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.»

Organismes de défense des droits

Dans plusieurs pays, les grands-parents se sont regroupés pour défendre leurs droits à maintenir des relations avec leurs petits-enfants malgré le refus des parents. Ainsi, au Québec et en France, les organismes "Association des grands-parents du Québec" et "Grands-parents en danger" sont particulièrement actifs.

Succession

Droit français

En droit français, les grands-parents ont vocation à succéder à leurs petits-enfants dans certains cas. Cela suppose qu'ils survivent au décès du petit-enfant, que ce dernier n'a pas de descendance ni de frère et sœur, et que son parent, enfant des grands-parents, soit prédécédé. En application de la théorie de la fente, les grands-parents recueillent la part revenant à la branche, paternelle ou maternelle, qu'ils représentent, c'est-à-dire la moitié (article 737 du Code civil français).

L'autre moitié de la succession est recueillie part l'autre branche de la famille, à moins qu'il n'y ait pas d'ascendant dans celle-ci. Dans ce cas, les grands-parents en question recueillent toute la succession et évincent les collatéraux (article 748 alinéa 3 du Code civil).

La règle de la fente doit être retenue, même si elle s'oppose à la lecture de la loi du 3 décembre 2001 qui imposerait la règle dite de l'ordre (article 734 c. civ.). Dans ce cas, si un parent direct (père ou mère) est vivant dans l'autre branche, il évince les grand-parents. Le législateur de 2001 ne fut pas très clair. La règle de la fente était celle du droit antérieure à la réforme de 2001. Elle est la solution retenue par la pratique notariale et par le nouvel article 738-1 de la dernière réforme du droit des successions du 23 juin 2006, applicable à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008.

Ainsi, en cas de survie d'un ou des grands-parents d'une branche, et d'un parent (père et/ou mère) de l'autre branche, la succession est dévolue pour moitié à chacune des branches.

En présence d'un conjoint survivant du petit enfant décédé, ou bien des deux parents, les grands-parents n'ont aucune vocation successorale (art. 731 et 757-1 c. civ.).

Dans tous les cas, les grands-parents bénéficient d'une créance d'aliments s'ils sont dans le besoin (art. 758 c. civ.).

La succession des grands-parents décédés est dévolue à leurs descendants, selon la règle dite de l'ordre (art. 734 c. civ.).

En l'absence de testament, la succession est dite ab intestat, et se règle ainsi, selon le droit commun.

Droit civil québécois

Le droit civil québécois est différent du droit français en ce qui concerne les successions. Chacun est libre de tester. En cas d'absence de testament,les grands-parents ne peuvent succéder à leurs descendants au deuxième degré (petits-enfants) tant que l'un de leurs parents (ascendants privilégiés) est encore vivant et le principe de la fente ne s'applique pas: «Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre.» (art. 675 du Code civil du Québec).


Obligation alimentaire

Les grands-parents ne sont plus des créanciers alimentaires en droit civil québécois depuis 1996. Sous la pression des organismes d'ainés (seniors), l'obligation alimentaire grands-parents-petits-enfants a été retirée du code civil. Au Québec, les conjoints de fait n'ont pas non plus d'obligation alimentaire l'un envers l'autre en cas de rupture. L'artice 585 C.c.Q. se lit comme suit: « Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »

Voir aussi

Liens externes

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