- Egan c. Canada
-
Egan c. Canada Informations Références bibliographiques : [1995] 2 R.C.S. 513 ; 124 D.L.R. (4th) 609 ; 12 R.F.L. (4e) 201 ; 29 C.R.R. (2d) 79 ; 96 F.T.R. 80 Date : 1995 Juges Majorité par : La Forest Appui la majorité : Lamer (juge en chef), Gonthier et Major Concurrence par : Sopinka Dissidence par : Cory et Iacobucci Dissidence par : L'Heureux-Dubé Dissidence par : McLachlin Jugement complet texte intégral sur www.canlii.org modifier Egan c. Canada (ou "James Egan contre l'Etat canadien") est une décision de la Cour suprême du Canada à propos des droits des homosexuels.
James Egan et John Norris Nesbit étaient des conjoints ayant vécu dans une rélation conjugale depuis 1948. Lorsqu'il eut 65 ans en 1986, M. Egan commença de recevoir des prestations de sécurité de la vieillesse selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Lorsque M. Nesbit atteignit l'âge de 60 ans, il fit application pour une allocation de conjoint, ce qui lui fut nié puisque lui et M. Egan n'étaient pas des conjoints selon cette Loi. Ils entamèrent donc un procès de loi. Ayant perdu leur cause dans la Section de première instance et la Cour d'appel fédérale, MM. Egan et Nesbit la portèrent en appel à la Cour suprême du Canada.
Le 25 mai 1995, la Cour refusa l'appel, arrêtant que la définition de conjoint dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse était constitutionnel. (Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Major en faveur; les juges L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci opposés).
Toutefois, le cas établit un précédent primordial en faveur de l'égalité des homosexuels. Les juges arrêtèrent à l'unanimité que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est interdit par la section 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui ordonne que :
« La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.. »
L'arrêt dit que :
« L'orientation sexuelle est une caractéristique profondément personnelle qui est soit immuable, soit susceptible de n'être modifiée qu'à un prix personnel inacceptable et qui, partant, entre dans le champ de protection de l'art. 15 parce qu'elle est analogue aux motifs énumérés. »
Cette cause offre donc le précédent qu'on utilise pour contrer la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, en utilisant l'art. 15 de la Charte.
Liens externes
Catégories :- Jugement de la Cour suprême du Canada
- Droit de la famille
- Droits des personnes LGBT par pays
- Homosexualité au Canada
Wikimedia Foundation. 2010.