Acte de commerce

Acte de commerce

Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant de son auteur.

Les actes de commerce par accessoire sont des actes qui par leur nature sont des actes civils mais qui deviennent actes de commerce s'ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce. (ex: souscription d'une assurance ou d'un emprunt pour son commerce...)

Les actes mixtes sont civils pour l’une des parties et commercial pour l’autre partie. Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, le non commerçant a le choix de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal d'instance ou de grande instance compétent. Par contre le commerçant qui assigne le non commerçant ne peut le faire que devant le tribunal civil.

Les actes de commerce les plus courants sont l'achat pour revendre, les activités industrielles et les prestations de services.

L'acte de commerce selon la loi et l'œuvre jurisprudentielle et doctrinale, regroupe trois catégories :

Sommaire

L'acte de commerce par nature

Il s'agit des Actes de commerce objectifs (article L. 110-1 code du commerce augmenté de la définition doctrinale).

Ils sont qualifiés d'acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant. Ils sont déterminés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce.

Achat en vue de la revente : aucune distinction n'est faite aujourd'hui par le code entre les différents biens, dès lors que l'achat a été fait dans le but de revendre.

En visant l'achat, le code englobe tous les modes d'acquisition à titre onéreux. De plus, se trouvent éliminées du domaine des actes de commerce, toutes les ventes qui n'ont pas été précédées d'un achat, c'est-à-dire les ventes faites par des "producteurs" au sens large. Ce principe exclut de la commercialité :

- la vente des produits agricoles (loi n° 88-1202 du 30/12/1988), - la vente des productions des industries extractives, en principe et sauf exception, - la cession des productions intellectuelles, - l'activité des professions libérales.

Les biens visés

Biens meubles : il s'agit de biens meubles au sens donné par le code civil : fonds de commerce, marque etc...

Biens immeubles : l'achat de biens immeubles en vue de la revente, a été classé acte de commerce par la loi du 13/07/1967. Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers, se trouvaient donc visées par l'ancien article 632 (L 110-1 du nouveau code de commerce). La loi du 09/07/1970 a apporté une restriction en précisant que tout achat de biens immeubles, aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.

L'achat d'un terrain pour le lotir et le revendre par parcelles, est aujourd'hui un acte de commerce. Mais l'achat d'un terrain en vue d'y construire un bâtiment et de vendre ce bâtiment en bloc ou par appartements, n'est pas un acte de commerce, mais un acte civil. Il en résulte que l'activité du promoteur n'est pas commerciale, mais un acte civil.

Les opérations effectuées sur ces biens

ACHAT

La première condition est qu'il y ait eu un achat. En l'absence d'achat, il n'y aura pas d'acte de commerce, car il n'y aura pas revente, mais vente. Cependant, la vente peut précéder l'achat. Ainsi, la vente faite par un agriculteur de sa récolte, ne sera pas un acte de commerce.

Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l'exploitation de son brevet, n'accomplit pas un acte de commerce.

Dans l'intention de revendre : l'intention suffira, même si par la suite, la revente n'a pas eu lieu.

Inversement, de même la revente ne constituera pas un acte de commerce si l'achat n'a pas été fait dans l'intention de revendre. Cette intention sera appréciée souverainement par les tribunaux.

La jurisprudence considère que cette intention de revendre, doit être une intention de revendre avec bénéfice. Dans ces conditions, l'acte sera mixte, civil ou commercial, suivant l'intention spéculative ou non de la personne considérée acheteur ou vendeur.

Les tribunaux ont également considéré qu'une association ou un syndicat ne faisait pas d'acte de commerce en achetant des biens pour les revendre à leurs adhérents, dès lors qu'ils n'avaient pas pour but, de faire des bénéfices et ne revendaient qu'en prélevant leurs frais d'administration.

Cette revente pourra être faite en nature ou après transformation.

Sera acte de commerce également, l'achat fait dans l'intention de louer.

Le texte de l'article 110-1 vise la location de tous les biens meubles. Mais il précise qu'il s'agit d'entreprises de location de meubles, ce qui nécessite une activité régulière, habituelle et constante. L'intention spéculative de louer devra exister au moment de l'achat ou de la location.

L'article 110-1 vise uniquement la location de meubles et exclut ainsi du droit commercial, les entreprises louant des immeubles. Un seul acte isolé d'achat, avec l'intention de revendre est constitutif d'un acte de commerce, quelle que soit la profession de son auteur. Par contre, c'est la répétition de ces actes, d'une manière habituelle et professionnelle, qui fera de leur auteur un commerçant.

Les activités financières

L'article 110-1 répute acte de commerce toute opération de change, banque et courtage ; toutes les opérations de banques publiques ; toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers. Il s'agit des opérations de nature financière. Une opération isolée est commerciale. Peu importe que ce soit un professionnel ou un amateur qui l'exécute, du moment qu'existe une intention isolée.

1) les opérations de banques :

L'opération de banque est, au sens strict, l'opération consistant à emprunter pour prêter. C'est une opération d'entremise par excellence.

De ce chef, l'activité des caisses d'épargne n'est pas commerciale car les caisses reçoivent de l'argent mais ne le prêtent pas directement, en principe. Le banquier exécute des actes de commerce répétés (réception de fonds, ouverture de comptes en banque, location de coffres-forts, escomptes, comptes courants, avances sur titres, etc...). Mais elle ne constitue des actes de commerce par nature, qu'à l'égard des banques, non du client. Ce sont le plus souvent des actes mixtes. Les opérations effectuées par les banques publiques (Banque de France par exemple) et les banques nationalisées sont des actes de commerce.

2) Les opérations de change :

Sont des actes de commerce, qu'il s'agisse de changer matériellement des espèces (de la monnaie nationale en monnaie étrangère - change manuel) ou d'opérations destinées à procurer à une personne, une somme d'argent dans un autre lieu (change tiré), c'est un acte de commerce par nature pour le professionnel changeur qui s'y livre, non pour le client.

3) Le courtage :

Le courtier est la personne qui rapproche deux parties pour les amener à contracter, sans jamais intervenir dans le contrat qui pourrait naître. En principe, un acte isolé de courtage sera un acte de commerce, quelle que soit la qualité du courtier et la nature de l'acte pour lequel il sert d'intermédiaire.

4) Les opérations de bourse :

Ne sont pas mentionnées par la loi. Elles sont nécessairement commerciales pour les intermédiaires, tous professionnels du courtage ou de la commission. Mais l'opérateur lui-même ?

En réalité, en ce qui les concerne, on retrouve la catégorie précédente d'acte de commerce : l'achat dans l'intention de revendre. Tout achat spéculatif en bourse, même isolé est donc commercial. C'est en ce sens, que les tribunaux ont jugé. Ils trouvent la preuve de l'intention de revendre dans la répétition fréquente des ordres en bourse. Ces opérations sous-entendent l'existence d'intermédiaires (sociétés de bourse ou gérant de portefeuilles, par exemple). Le donneur d'ordre en général, effectue des actes de commerce.

5) La location :

La location d'immeuble est par nature civile, même si l'immeuble est à usage commercial. En revanche, l'entreprise de location de meubles est commerciale en vertu de l'article L 110-1 exemple : location de télévisions, d'automobiles, d'outils etc...

Actes supposant leur activité en entreprise pour être commerciaux

Le Code de Commerce qualifie d'actes de commerce les actes accomplis dans le cadre d'une entreprise de nature ou de forme commerciale.

Il y a une entreprise au sens de l'article L 110-1 lorsque l'ont peut relever l'existence d'une installation et la répétition de certains actes par le titulaire de cette installation. Il faut une installation. On veut dire par là que l'entreprise nécessite une certaine organisation extérieure : un bureau, le cas échéant, un ou plusieurs employés, un téléphone, etc... En second lieu, l'organisme petit ou grand, doit être prêt à accomplir toutes les opérations du même genre, au bénéfice de ceux qui s'adresseront à lui. L'entreprise suppose la répétition.

Ainsi, l'article L 110-1 considère que les actes de transport ne sont commerciaux que s'ils sont accomplis en entreprise qui effectue un acte isolé de transport, moyennant rémunération, n'accomplit par un acte de commerce.

La loi reconnaît le caractère d'acte de commerce :

° d'une part, aux actes accomplis dans le cadre de société dont la forme est qualifiée par la loi commerciale. On rappellera pour mémoire, qu'il s'agit notamment des S.A, des SARL,

° d'autre part, aux actes accomplis dans le cadre d'une entreprise en considération de son activité et non de sa forme juridique. Dans cette seconde catégorie, on distinguera trois types d'entreprise :

a) activités industrielles

Ce sont essentiellement des entreprises de manufacture et minière. Les entreprises de manufacture sont celles qui transforment les matières premières en produits nouveaux. Tous les actes accomplis pour réaliser l'objet de l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, sont des actes de commerce. Il faut y ajouter les actes entrepris par les entreprises de transport et par les établissements de spectacles publics.

b) entreprise d'échange

IL s'agit des entreprises de fournitures et des établissements de vente à l'encan.

L'entreprise de fournitures est celle qui livre de façon régulière à une clientèle, des produits ou des services pour un temps et pour un prix déterminés à l'avance : par exemple la fourniture de gaz, de pétrole, eau...

La jurisprudence a largement étendu le domaine d'application de l'article L 110-1. Ainsi, sont commerciales comme des entreprises de fournitures, les entreprises fournissant un personnel temporaire. C'est certainement par référence aux entreprises de fournitures que s'est opéré la plus large extension de la liste de l'article L 110-1.

Par établissement de vente à l'encan, on vise les salles de vente publique aux enchères et on y ajoute les magasins généraux.

Les actes accomplis dans le cadre de ces entreprises, sont des actes de commerce.

c) les actes de commerce maritime

L'article L 110-2 du code du commerce énumère les actes de commerce maritime par nature. Sont réputés actes de commerce, la plupart des opérations de commerce maritime telles par exemple :

° toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure eet extérieure, ° toutes expéditions maritimes, ° tout achat de vente d'agrès, apparaux et avitaillements, ° tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse, ° toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer, ° tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, ° tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

On retrouve dans l'application de ces dispositions, le caractère mixte de certains actes. Ainsi, pour le transport par mer, le contrat commercial pour l'armateur reste, en principe, civil pour le particulier.

L'acte de commerce par la forme

L. 110-1 code du commerce dernier alinéa ; ils sont également appelés actes de commerce par détermination de la loi.

A côté des actes qui viennent d'être énumérés, qui correspondent aux caractéristiques essentielles de l'acte de commerce, il en est d'autres dont la loi a affirmé le caractère commercial, alors qu'ils ne présentaient pas exactement les caractères spécifiques de la commercialité. Les rédacteurs du code sont parfois guidés par des considérations d'opportunité.

A la différence des précédents, ces actes sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu'ils sont faits professionnellement par un commerçant, que lorsqu'ils sont faits à titre isolé par un non commerçant. Ils sont peu nombreux. On les appelle parfois actes de commerce par la forme car pour certains, leur critère est formel.

La lettre de change

c'est un acte écrit, par lequel une personne dénomé tireur donne à un débiteur appelé tiré un ordre de payé à l'échéance fixé, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur,la lettre de change est un acte de commerce, le tribunal commercial est compétent en cas de litige.

Les sociétés commerciales

La loi attache à la forme de certaines sociétés, le caractère commercial. Ce sont notamment les sociétés anonymes, les SARL, les commandités par actions. Il en résulte :

- que ces sociétés sont soumises à toutes règles applicables aux commerçants et notamment, doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés,

- que l'acte par lequel un associé adhère à la société, notamment la souscription d'actions, est un acte de commerce, même s'il émane d'un non commerçant,

- que les actes faits par la société, sont des actes de commerce même si leur objet est civil tel est le cas des locations d'immeubles.

Les agences d'affaires

L'agent d'affaires est celui qui se charge de s'occuper des affaires d'autrui.

Cette définition extrêmement large englobe des entreprises qui sont déjà commerciales à un autre titre, en tant notamment qu'elles effectuent des opérations de courtage voire de commission.

De ce chef, se trouvent déjà commerciales les agences d'affaires qui s'occupent par-là de location, de place de théâtre, de réservation de places pour les différents modes de transport.

Ce qui est commercial, c'est l'agence d'affaires, c'est-à-dire l'entreprise. Il faut donc qu'il y ait entreprise : en clair, un bureau ouvert au public.

L'exploitation des mines

L'application du critère de la commercialité, tiré de l'entremise dans la circulation des richesses, entraîne l'exclusion du droit commercial des opérations de production. De ce chef, l'exploitation des mines devrait être purement civile.

Cependant, ce caractère civil était en opposition avec l'importance économique des exploitations de mines, leur méthode, leur outillage, les procédés commerciaux utilisés. A ces titres nombreux, les exploitations de mines apparaissent pareilles aux grandes entreprises industrielles et commerciales. Ce sont des raisons tenant de l'opportunité et du réalisme qui ont incité le législateur à étendre l'application du droit commercial aux exploitations de mines par la loi du ç septembre 1919, aujourd'hui remplacée par le décret du 16 août 1956 portant code minier.

Pour la détermination de la loi, les exploitations de mines sont donc commerciales.

La règle n'en est pas moins un règle d'exception. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence en restreint l'application aux mines.

Les actes concernant les fonds de commerce

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence estime que les ventes, nantissements et locations gérances de fonds de commerce, sont toujours des actes de commerce en raison de leur objet.

L'acte de commerce par accessoire correspond à l'adage latin accessorium siquitur principale (l'accessoire suit le principal)).

Des obligations civiles par nature seront considérées comme acte de commerce par accessoire parce qu'elles ont été exécutées par des commerçants et qu'elles se rattachent à l'exercice de leur profession commerciale : c'est la commercialité subjective. Dans le cadre des textes du code, la jurisprudence a été amenée à élaborer la théorie des actes de commerce par accessoire. Cette théorie a pour conséquence d'augmenter considérablement le nombre des actes de commerce.

Définition : Un acte civil par nature ne sera considéré comme un acte de commerce par accessoire s'il est exécuté par un commerçant dans l'exercice de sa profession, pour les besoins de son commerce, ou tout au moins, à l'occasion de son commerce. Par contre, si le commerçant a agi hors de son commerce, l'acte restera civil.

Ainsi, on créé un bloc de compétence commerciale. On simplifie les règles de procédure et on évite les disparités de situations. Tous les actes accomplis par le commerçants pour son commerce auront un même régime et seront justiciables des mêmes juridictions : les tribunaux de commerce.

Deux conditions cumulatives sont posées pour transformer un acte civil en acte de commerce :

° Etre exécuté par une personne physique ou morale qui a déjà elle-même la qualité de commerçant,

° Avoir été exécuté par ce commerçant, dans l'exercice de sa profession, pour les besoins du commerce ou à l'occasion du commerce.

Les billets souscrits par un commerçant sont censés avoir été faits pour son commerce et doivent donc être considérés comme des actes de commerce. Il ne s'agit là que d'une présomption. La preuve contraire pourra être apportée par tous moyens. Il appartiendra au commerçant d'établir le caractère civil de l'acte considéré et aux tribunaux d'en juger.

Sont également considérés comme des actes de commerce, les chèques, le gage, le cautionnement.

Un acte de commerce par accessoire est un acte qui normalement devrait être civil mais que l'on considère comme commercial. Exemple : emprunt d'argent par un commerçant pour les besoins de sa vie professionnelle.

La preuve des actes de commerce

Article L. 110-3 c. commerce : à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Prescription des actes de commerce

  • Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
  • Sont prescrites toutes actions en paiement :
    • pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison,
    • pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites,
    • pour ouvrage faits, un an après la réception des ouvrages.
  • Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

Notes et références



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