U.F.E.D.P

U.F.E.D.P

Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé

Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé « U.F.E.D.P »


La fédération UFEDP (Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé) est un organisme professionnel fédéral à vocation syndicale[1], atypique, apolitique et élitiste, créé en 1997 pour refonder, en France, le paysage syndical des détectives et enquêteurs privés.

L'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé est indépendante de tous autres organismes et, au fil des années et des actions qu'elle mène, est devenue un acteur majeur de cette branche professionnelle.

Sommaire

origine de la création

Estimant souhaitable de réformer totalement le syndicalisme dans cette branche professionnelle, et constatant l'impossibilité de se rapprocher d'organisations qui réclament des privilèges, des pouvoirs et des prérogatives de puissance publique, les fondateurs de l'UFEDP ont décidé de créer une nouvelle organisation regroupant des associations, syndicats et organismes partageant sa philosophie et sa volonté légaliste affichée.

L'UFEDP a repris la devise de Jean Jacques ROUSSEAU "Vitam Impendere Vero" (consacrer sa vie à la Vérité) et adopté, volontairement, l'appellation d'enquêteur de droit privé[2] pour se démarquer du mythe véhiculé par la littérature et par le cinéma policier.

refus du corporatisme

La fédération UFEDP affiche ouvertement son rejet du corporatisme et son opposition à la création d'un ordre professionnel.

Elle estime, par ailleurs, que la défense des intérêts de la profession ne saurait porter atteinte aux valeurs républicaines et démocratiques et qu'il est démagogique, puéril et inopportun de présenter, aux pouvoirs publics, des revendications qui ne sont pas acceptables dans un état de droit.

Elle s'oppose donc régulièrement aux revendications souvent présentées par d'autres professionnels.

priorité à la formation juridique

Dès sa création, la fédération UFEDP s'est attelée à rehausser le professionnalisme des enquêteurs privés en créant, en partenariat avec l'Université Panthéon Assas PARIS 2, des formations techniques et juridiques anticipant la loi du 18 mars 2003.

Pour la première fois en France, l'Université PARIS 2 créa[3] trois formations publiques : un diplôme d'université "enquêteur privé" en juillet 1998, un diplôme d'université "directeur d'enquêtes privées" en juillet 2000, puis un diplôme d'État "enquêtes privées" en juin 2006[4].

En 2009, ces formations ont pour objet, non seulement de permettre l'accès à la profession grâce au diplôme d'État inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles, mais également de permettre aux futurs enquêteurs privés, d'apprendre les techniques légales d'investigations et d'exercer leur activité dans le respect des libertés fondamentales et des valeurs Républicaines : respect de la vie privée, respect de la liberté syndicale, respect du droit au travail, respect des libertés d'opinion et religieuse, et, bien évidemment, respect de la vie privée.

des orientations légalistes

  • contrôle judiciaire des activités d'enquêtes privées

L'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, fondant sa conviction sur l'article 66 (deuxième alinéa) de la Constitution française[5], estime qu'il revient à l'autorité judiciaire garante de la liberté individuelle, de déterminer les conditions dans lesquelles des investigations portant atteinte à des libertés fondamentales ou des secrets protégés doivent être effectuées et que c'est au juge d'autoriser, si besoin, la consultation de fichiers publics.

Elle ne partage donc pas l'avis de certains professionnels qui réclament pour les détectives privés[6] l'accès inconditionnel à des fichiers publics[7] et un statut général d'auxiliaire de justice.

Elle milite pour la création d'une nouvelle fonction judiciaire, aux cotés des Huissiers de Justice, des Experts judiciaires et des enquêteurs de personnalité, savoir une liste "d'enquêteurs judiciaires"[8] qui, à la demande du juge et sous le contrôle du magistrat, seraient chargés de procéder à des investigations pour rechercher des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales, voire, dans le cadre de la probable réforme de la procédure pénale, à des contre-enquêtes pénales.

Une telle réforme, et la création d'une nouvelle activité d'enquêteur judiciaire, permettrait donc à la Justice - et sous son contrôle - de saisir un enquêteur agréé par l'autorité judiciaire (et figurant sur une liste tenue par les juridictions comme pour les experts) pour procéder à une mesure d'instruction en vérifiant la mission depuis sa légitimité, en passant par son exécution, les limites de la recherche, jusqu'au dépôt du rapport et les frais et honoraires qui seraient également vérifiés et taxés.

Cela permettrait d'interdire toute mission illégitime, de contrôler l'indépendance de l'enquêteur vis à vis du requérant, mais aussi, lorsque la mesure d'instruction est ordonnée, de donner les pouvoirs nécessaire au technicien pour rechercher et fixer - toujours sous le contrôle du juge - les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ou la fixation des preuves.

En effet notre procédure civile et commerciale souffre des difficultés - voire de l'impossibilité juridique - pour les plaideurs, à établir la preuve des indélicatesses ou des infractions dont ils sont victimes.

La recherche de la preuve par des techniciens spécialisés serait le moyen efficace, pour la République, de renforcer les droits de la défense dans le cadre des procédures civiles et commerciales tout en plaçant les investigations sous le contrôle des juridictions compétentes .

Ces propositions rejoignent, d'ailleurs, les souhaits des avocats exprimés par le Conseil National des Barreaux[9] ainsi, plus récemment, que par le Barreau de Paris de pouvoir faire conduire des enquêtes privées[10] en apportant des garanties à la Société.

  • contrôle des missions confiées aux agences

Là encore l'Union Fédérale se démarque d'un certain nombre de professionnels en estimant nécessaire souhaitable l'instauration de règles permettant de contrôler la légalité des missions confiées aux agences par un ordre de mission écrit obligatoire précisant l'objet des investigations et leur légitimité, qui serait conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des autorités judiciaires ou d'une autorité administrative indépendante (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité).

  • contrôle de l'identité des clients

Là encore la fédération UFEdp, constatant que n'importe qui peut demander une enquête sans justifier de sa qualité, estimé souhaitable que les agences soient tenues à conserver, au dossier, l'identité du client pendant un délai de 3 ans, soit par un ordre e mission écrit d'un auxiliaire de justice ou d'une entreprise, soit par la justification de l'identité d'un particulier en conservant la photocopie de sa pièce d'identité.

  • extension des pouvoirs de la C.N.D.S.

Opposée à la création d'un organisme corporatif, et favorable à la défense des valeurs démocratiques, la fédération UFEdp souhaite l'extension des pouvoirs de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité pour lui permettre d'être saisie directement (sans passer par un parlementaire) d'une part et, d'autre part, d'effectuer - de sa propre initiative - des contrôles des missions acceptées par les agences (légalité, identité des clients), et du respect de l'éthique républicaine.

un conseil d'administration atypique

Depuis juillet 2008, et pour la première fois dans l'histoire du syndicalisme de cette branche professionnelle, tous les membres du Conseil d'administration d'un organisme d'enquêteurs privés sont issus des formations dispensées en Université de Droit, que ce soit en tant qu'étudiants diplômés, ou en qualité d'enseignants.

liens externes

Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé

Notes et références

  1. L'UFEDP n'est pas, au plan strict du droit, un syndicat mais s'apparente à un syndicat dans les termes de la jurisprudence (cf. Cour d'appel de Dijon, arrêt du 23 juin 2007 : Et attendu qu’ayant relevé que (X association loi 1901) et (Y association loi 1901) s’apparentaient à des syndicats professionnels, la cour d’appel a retenu, à juste titre, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification d’ordre professionnel et n’avaient donc pas à être appelés) En effet elle regroupe des organismes professionnels constituées sous plusieurs formes juridiques (associations loi de 1901, syndicats professionnels) et ne pouvait donc être constituée dans le cadre d'une Union Syndicale régie par le code du travail. Elle a donc adopté - comme les grandes centrales de professions libérales (UNAPL ou CNPL) - la forme juridique d'une Union fédérale régie par la loi du 1er juillet 1901.
  2. appellation qui gagne du terrain, reprise, par exemple par Jean Pierre CHEVENEMENT, Ministre de l'intérieur, dans un courrier du 21 août 2000, mais également par de plus en plus de professionnels et même des parlementaires. Au surplus cette appellation correspond aux obligations de l'article 23 de la loi du 18/3/2003 qui règlemente la profession, article qui impose de mentionner, dans la dénomination d'une personne morale, son caractère "de droit privé". Enfin ce titre a été accepté par la quasi totalité des organismes de la profession, non seulement par l'UFEdp et les organisations qui lui sont affiliées, mais également par une ancienne confédération qui, en 1999, demanda la protection de cette appellation dans un rapport remis à la délégation aux professions libérales.
  3. La création de ces diplômes publics pour détectives privés par un État, une première en France, fit le tour des agences de Presse entraînant d'innombrables articles en France et à l'étranger
  4. l'arrêté du Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 21 juin 2006, constitua une nouvelle première en France
  5. "L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi".
  6. les "agences privées de recherches n'exercent ni une fonction liée à une activité publique, ni une activité juridictionnelle" : débats Assemblée Nationale, Journal Officiel du 19/11/1980, page 4168
  7. Les enquêteurs privés ne sont pas, en effet, des fonctionnaires publics chargés de défendre les intérêts de la Société, mais des personnes privées dont le rôle est d'assurer la défense d'intérêts privés. Or la légitimité de ces intérêts n'est pas toujours évidente et, de toute façon, n'est pas contrôlée par les autorités publiques ou judiciaires ce qui rend impossible l'accès à des fichiers protégés qui pourraient être utilisés à des fins illicites.
  8. C'est dans un rapport du 28 avril 1997, adopté le 28 novembre 1998 par son Assemblée générale, que le Conseil National des Barreaux a émis l'idée de saisir un agent privé de recherches dans le cadre de la contre-enquête pénale, avec création d'une liste d'enquêteurs agréés par l'autorité judiciaire : RAPPORT SUR LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE PÉNALE. Le 28 avril 1997, le Conseil National des Barreaux a adopté un rapport circonstancié concernant les dispositions relatives à la détention provisoire. Il convient de rappeler pour mémoire que le Conseil s’est prononcé en faveur de (...) : En ce qui concerne la contre-enquête, l’ACE, dans son récent rapport sur la réforme de la justice, a émis l’idée que la mise en examen pouvait souvent reconnaître : “ …. le droit de présenter un ou plusieurs agents privés de recherches, choisis dans une liste d’agents agréés par le Ministère de la Justice ou Juge d’instruction, qui les autorisera à avoir communication du dossier d’instruction et à rendre visite à la personne mise en examen qui est détenue. Le refus du Juge d’instruction d’autoriser un agent privé de recherche, rendu par une ordonnance, devra être motivé par des circonstances particulières au fait de l’espèce, et ne pourra avoir pour effet de priver la personne mise en examen de tout droit à agent privé de recherche. Le secret de l’instruction devra être levé à l’égard des agents privés de recherche autorisés de la défense, qui pourront recevoir une copie de la procédure… ”. La Commission a relevé que le Juge d’instruction ne devait pas se voir reconnaître le droit de refuser un agent privé de recherche même par ordonnance motivée et, pour respecter strictement l’égalité des droits de chaque justiciable, la contre-enquête pourrait être diligentée au titre de l’aide juridictionnelle.
  9. cf. supra
  10. Après l'affaire d'Outreau, le Barreau de Paris, dans un rapport adressé à la commission d'Outreau, a exprimé le souhait que les avocats puissent faire conduire des enquêtes privées : rapport du 6 mars 2006
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