Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle
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Propriété intellectuelle
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Propriété industrielle
Droits sui generis

La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à l'auteur d'une œuvre de l'esprit[1].
Il comporte deux branches :


Représentation très simplifiée du cadre de la propriété intellectuelle, et de ses "objets", en France, à la fin du XXe siècle

Elle comprend un droit moral[2] (extrapatrimonial) qui est le seul[3] droit attaché à la personne de l'auteur de l’œuvre qui soit perpétuel, inaliénable et imprescriptible, et qui s'applique donc de manière post-mortem, même après que l'œuvre soit tombée dans le domaine public (soit maintenant 70 ans après la mort de l’auteur) [4].

C'est l'œuvre résultante, et sa forme, qui sont protégées, non les idées et les informations qui en sont à l'origine, et qui restent libres. Ainsi le « résumé » d'une œuvre écrite, ou la citation d'un titre dans une bibliographie ne sont pas considérés comme un emprunt à ce qui est protégé par le droit d'auteur dans l'œuvre[5].

Certaines personnalités du mouvement du logiciel libre dénoncent l'escroquerie sémantique du concept de « propriété intellectuelle »[6], de même le récent brevetage du vivant a suscité de vives controverses éthiques et juridiques.

Sommaire

Histoire

L'expression semble n'apparaître dans le droit qu'en 1967 avec la création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et n'est devenue courante que depuis quelques années[7].

De manière générale l'information est libre, avec des exceptions cadrées dans de nombreux pays par une législation sur le secret et/ou la protection de l'information confidentielle ou des secrets commerciaux ou d'affaires, qui peut contredire le droit général des auteurs à disposer de leurs œuvres intellectuelles et favoriser certaines dissimulations. Le secret peut poser problème quand il faut prouver pour la breveter qu'une invention est neuve et originale ou même qu'elle implique une activité inventive.

L'Australie a créé un Brevet d'innovation pour aider les PME à entrer à moindre frais dans le système de propriété intellectuelle.

Dans le domaine des brevets où le contexte technologique est rapidement changeant, à la demande des industriels, des lois nouvelles apparaissent et évoluent, pour intégrer de nouvelles formes d'œuvres dépassant souvent le champs des œuvres « susceptibles d’application industrielle » avec par exemple une partie des obtentions végétales, des molécules nouvelles, des micro-organismes issus des biotechnologies[8], les bases de données (quand elles ont une réelle originalité et valeur ajoutée), l' invention mise en oeuvre par ordinateur[9], les programmes informatiques, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés[10], les organismes génétiquement modifiés et la bioéthique, la prise en compte de savoirs traditionnels. Dans certains pays, les organismes de recherche et universités, tout en aidant leurs chercheurs à breveter leurs découvertes ont édictés des règlements sur la propriété intellectuelle affirmant les droits de l'Université sur toutes les inventions générées en son sein par ses chercheurs, et « sur la manière de gérer leur valorisation »[11].

Certains pays ayant fait de la recherche une priorité ont aussi encouragé, y compris juridiquement le brevetage comme source de revenus. Ainsi le japon possède en complément de son Office National des Brevets une cour de justice dédiée au sein de la Cour d'Appel de Tokyo, dite Cour de la propriété intellectuelle créée par des lois spéciales (Loi sur l'établissement de la Cour de la propriété intellectuelle[12], Loi sur les brevets[13]) et chargée de lutter contre les préjudices commerciaux induits par la concurrence déloyale (copies, plagiat).

En Europe

Une des premières formes de monopole conceptuel ainsi accordé remonte au VIe siècle av. J.-C. avec la loi de Sybaris, une cité de la Grande Grèce (Italie du Sud). Cette loi portait sur l'invention de recettes de cuisine. Celui qui détenait une telle recette devait la faire connaître au public (divulgation) en contrepartie d'un monopole (brevet) sur celle-ci, pour une durée limitée[réf. nécessaire].

Alors que les artistes et moines copistes ne signaient pas mêmes leurs œuvres jusqu'à la renaissance, c'est en occident, avec l'avènement de l'imprimerie, puis du libéralisme et du machinisme au Royaume-Uni que vont véritablement naître les premières législations en matière de copyright et de brevet aux XVIIe et XVIIe siècles[réf. souhaitée]. À la même époque, on voit aussi se développer le débat en France.

Les brevets

Le premier brevet industriel aurait été attribué en 1421 à l'architecte et ingénieur italien Filippo Brunelleschi, pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau

Le Parta Venezia marque en 1474 la première véritable apparition du droit de la propriété intellectuelle au sens moderne en matière de brevet d'invention[réf. souhaitée].

Au XXe siècle, la plupart des brevets nécessitent un critère d'activité inventive et/ou de non-évidence. Certains pays exigent que l'inventeur divulgue aussi la « meilleure manière de mettre en pratique » l'invention qu'il demande à faire breveter, dans le cadre de l'exigence de divulgation qui peut être un des critères de brevetage.

Quelques pays ont créé des « modèles d'utilité » (aussi dits « petits brevets » ou certificat d'utilité), formules apparentés au brevet, mais plus souples et plus facilement et rapidement obtenues. Ils sont selon l'OMPI] « un droit exclusif octroyé pour une invention et qui permet au titulaire du droit d'empêcher l'utilisation commerciale de l'invention protégée par des tiers, sans son autorisation, pendant une période limitée » (plus courte que pour un brevet, généralement 7 à 10 ans sans extension ou renouvellement possibles). Ils couvrent souvent des solutions mécaniques améliorés ou complémentaires et/ou ne remplissant pas ou peu les critères de brevetabilité ; l'activité inventive de l'auteur ou la "non-évidence" sont ici des critères moins importants que pour les brevets et parfois inexistants. Certains pays les limitent à quelques domaines techniques et à des produits (processus exclus)[14].

Le droit d'auteur

Décret de la convention de 1793

Dans la France de l'Ancien Régime, l'auteur obtenait, sous forme d'un « privilège » royal, un monopole d'exploitation qui pouvait couvrir aussi bien une invention qu'une conception artistique[réf. souhaitée]. Il s'agissait plus d'un droit à publier, que d'un droit d'auteur au sens où on l'entend aujourd’hui. Après avis d'un censeur royal, ce monopole était accordé par lettres patentes et publié en guise d'avertissement au début de l'ouvrage[réf. souhaitée].

Avec la Révolution, les auteurs dramatiques (parfois eux-mêmes engagés dans la politique) obtiennent une formalisation de ce droit par deux lois successives (une datant de 1791 et la seconde de 1793). Cependant, ces textes restent hors du Code civil français[réf. souhaitée].

Pour les produits manufacturés et leurs procédés de fabrication, le monopole de leur exploitation était garanti soit aux corporations de métier et à leurs subdivisions, soit aux manufactures, dans les lettres patentes créant ou confirmant leurs privilèges. Il existait un très important contentieux entre les différentes branches de métiers, pour revendiquer le monopole des nouveaux procédés ou des nouvelles activités.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorise, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, sous réserve de mentionner les noms de l'auteur et de la source, que les « analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information ». Toute autre représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il n'y a pas de limite de durée de protection pour le droit d'auteur.

Les marques

Dans la France de l'Ancien Régime, les marques sont considérées comme les formes figurées du nom et bénéficient des mêmes protections. Des registres publics sont très tôt tenus par les autorités pour enregistrer les armoiries, les poinçons, les marques de fabriques et d'artisans. L'usurpation de la marque d'autrui était punie comme faux et comme contrefaçon.

Avec la Révolution, toutes les armoiries, marques, poinçons, et leur propriété sont abolis comme étant des privilèges.

La marque est le signe distinctif d'un produit ou d'un service. Elle doit être distinctive et non descriptive, être licite et encore disponible. La protection de la marque est temporaire, 10ans (renouvelable). La marque peut être orale (slogan,chiffre,…) ou visuelle/graphique (couleur, logo,…). La marque peut être complexe (les éléments pris séparément constituent encore une marque) ou composée (les éléments pris séparément ne constituent plus une marque).

Dessins et modèles

Le dessin ou modèle peut prendre un aspect bidimensionnel ou tridimensionnel. Sa protection, qui nécessite un dépôt et une publication comme modèle déposé auprès de l'INPI, est un droit exclusif, temporaire (25ans), permettant d'éviter la contrefaçon.

Les architectes bénéficient en France d'une protection de leurs dessins et des modèles qu'ils ont créés, sans qu'il soit besoin d'un dépôt, dès lors que ceux-ci ont un caractère suffisamment original.

Aux États-Unis

Les États-Unis reconnaissent aussi trois méthodes de protection de la propriété intellectuelle[GAO 1], plus ou moins équivalente à leur homologue européen : copyright (associé au droit d'auteur), trademark (à la marque) et patent (au brevet).

Brevets

Aux États-Unis, les origines des brevets remontent à Thomas Jefferson, qui participa à l'établissement du bureau américain des brevets (US Patent and Trademark Office, USPTO). Il défendit une vision restrictive de la notion de brevet, en s'opposant notamment au brevetage des idées.

Ce cadre original a été largement bouleversé depuis, notamment par le Bayh-Dole Act de 1980 et, la même année, le Stevenson-Wydler Act, lesquels ont en particulier permis aux universités américaines de breveter leurs découvertes et inventions (y compris concernant le séquençage du génome et autres formes de « brevetage du vivant »). Aujourd'hui, le champ d'application des brevets aux États-Unis est particulièrement large : il est possible de breveter tout ce que l'homme peut « réaliser » lui-même, selon l'expression retenue par la Cour suprême dans Diamond v. Chakrabarty (affaire concernant le brevetage d'un organisme génétiquement modifié). En conséquence de quoi, il existe des brevets portant sur des logiciels ou des méthodes commerciales.

Autres pays

Au Bénin
Au Chili
En Côte d'Ivoire
A Madagascar
Au Sénégal

Fondements

Les diverses formes de propriété intellectuelle sont mises en place en mettant en avant une volonté de favoriser le progrès technologique et l'émergence d'œuvres nouvelles. Cependant la conception étant cumulative, une nouvelle technologie n'est possible que grâce aux innovations qui l'ont précédée, une œuvre d'art est liée aux autres œuvres ayant influencé son concepteur, une découverte scientifique s'appuie sur les découvertes précédentes. Selon les termes de Newton : If I have seen further [than certain other men] it is by standing upon the shoulders of giants (« Si j'ai pu voir plus loin [que d'autres hommes], c'est en me tenant sur les épaules de géants ».

Protéger les œuvres de l'esprit peut avoir des effets contradictoires :

  • stimuler la recherche, en garantissant au chercheur que le fruit de son travail lui reviendra, car quiconque voudra en profiter lui devra quelque chose
  • accélérer et spécialiser les recherches, car seul le premier à déposer une invention pourra se faire reconnaitre sa propriété intellectuelle ; il est donc essentiel de travailler le plus vite possible, et de le faire dans un domaine où le risque de se faire dépasser par un concurrent est aussi faible que possible ;
  • ralentir la recherche, en permettant au détenteur d'une découverte d'empêcher un autre de la pousser plus loin sans sa permission ;
  • obliger à diversifier les voies de recherche, lorsqu'un concurrent bloque déjà une voie plus évidente, ce qui est plus couteux mais peut ouvrir de nouvelles pistes
  • consommer des ressources communes pour identifier les découvertes qui méritent la protection de celles qui ne la méritent pas, éventuellement pour déterminer à quel type ou degré de propriété ou niveau de rémunération elles donnent droit, en fonction de l'importance de leur conception, puis pour faire respecter la propriété.

Le droit de la propriété intellectuelle est donc fondé en pratique sur un arbitrage entre l'incitation à créer des innovateurs actuels et la préservation des capacités à utiliser cette conception par les concepteurs futurs. Cet arbitrage est éminemment politique, et la façon dont les droits de propriétés intellectuels, actuels ou espérés, sont répartis entre les agents politiques, aura un impact direct sur les législations adoptées et la façon dont elles seront appliquées en réalité. Très concrètement, on observe une forte demande de protection de la part des détenteurs (e.g. pays développés, artistes au sein de ces pays) et une demande de faible protection de la part des tributaires (e.g. pays en voie de développement, consommateurs de culture)

La propriété littéraire et artistique

Le droit d'auteur

Article détaillé : Droit d'auteur.

Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose d'un droit moral et de droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. Ils ne sont accordés que pour une durée limitée qui varie selon les pays et la nature de l'œuvre. À l’issue de la durée de protection, l'œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée par tous. Le droit d'auteur donne le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur, s'il le souhaite, d'obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non autorisée de ses œuvres, notamment du piratage.

Les droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l'auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l'œuvre (droit au respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », c'est-à-dire qu'un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d'une compensation des personnes engagées dans sa distribution, qui jouissent par ailleurs d'un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre.

Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n'expirent pas et il est impossible d'y renoncer.

Le copyright

Le copyright (traduction littérale : droit de copie) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays de common law. Le copyright s’attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu’à celle du droit moral. Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne sur le droit d'auteur, le droit d’auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l’enregistrement de l’œuvre auprès d’un organisme agréé n’est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique.

Ce n'est qu'avec la signature de la Convention de Berne (1989) que les États-Unis reconnaissent une dimension morale au droit d'auteur. Ces droits sont d'ailleurs encore sévèrement critiqués par les éditeurs américains, qui estiment qu'ils limitent abusivement la capacité des auteurs et des éditeurs à contracter librement et font peser un risque sur toute entreprise d'édition.

Dans une vision volontairement simpliste de la distinction classique faite entre droit d’auteur et copyright, il ressort que le droit d’auteur fait primer le droit sur l’économie tandis que le copyright assure une plus grande part aux impératifs économiques sur le droit. Mais il serait faux d’opposer littéralement ces deux conceptions, tant elles tendent à se recouper aujourd’hui. C’est ainsi par exemple que onze Etats américains intègrent la notion de droit moral dans leur copyright, et que celui-ci joue un rôle de plus en plus important dans les décisions de justice prises sur tout le territoire américain. Tandis que du côté du droit français, celui-ci tend de plus en plus à encadrer la portée du droit moral, pour le rendre plus flexible économiquement

La propriété industrielle

Le brevet

Article détaillé : Brevet.
Principe

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée, durant une durée limitée et sur un territoire déterminé. En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public. Le but du brevet est d'éviter le recours au secret industriel : l'inventeur garde alors le secret absolu de son invention (la formule exacte du Coca-Cola par exemple) et dispose d'un monopole aussi longtemps qu'un concurrent n'aboutit pas à la même invention. Par rapport au secret industriel, le brevet permet donc au demandeur de se protéger contre l'exploitation de la même invention par un tiers en échange de la divulgation de cette invention.

Le brevet représente donc un mode d'arbitrage : le monopole temporaire accordé à son titulaire lui fournit les incitations nécessaires à l'innovation, tandis que l'obligation de divulgation préserve la capacité de la société à tirer rapidement parti de l'invention brevetée. Le monopole est conféré par la loi et la reproduction de l'invention en vue de son exploitation par un tiers, non autorisé par le titulaire du brevet, constitue une contrefaçon. Les termes essentiels du brevet sont alors sa durée, sa portée technique (à partir de quel moment une réalisation proche de l'invention est-elle contrefaisante) et sa portée territoriale (sur quel territoire géographique une réalisation reproduisant l'invention constitue-t-elle une contrefaçon) .

Critères juridiques

Les modalités de durée, de portée technique et de portée géographique sont définies par le législateur, qui définit également les conditions d'obtention et d'exercice d'un brevet. Tout d'abord, le brevet protège une solution technique à un problème technique, pas une simple idée. Monsieur le Professeur Henri Desbois popularisa la maxime « Les idées par essence et par destination sont de libre parcours ». Le demandeur doit décrire l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse reproduire l'invention à la lecture du brevet. La prétendue invention doit ensuite respecter trois critères essentiels :

  1. La nouveauté : l'invention ne doit pas avoir été antérieurement divulguée au public par quelque moyen que ce soit, en quelque lieu que ce soit;
  2. L'inventivité : une personne compétente dans le domaine considéré ne doit pas arriver automatiquement à la solution technique pour laquelle le brevet est demandé lorsque cette personne est confrontée au problème technique résolu par l'invention, ce problème technique étant exprimé en référence à l'état de la technique à la date de l'invention;
  3. L'applicabilité : l'invention doit pouvoir faire l'objet d'une application industrielle, c'est-à-dire qu'elle doit revêtir un caractère technique.

L'obtention et la conservation du monopole conféré par le brevet s'accompagnent du paiement de taxes à l'office compétent.

Les marques

Article détaillé : Marque commerciale.

Selon le code de la propriété intellectuelle (art L.711-1), « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

Aux États-Unis le droit d'appropriation s'acquiert par l'usage[réf. souhaitée], en Europe il s'acquiert par l'enregistrement.

Pour être valide, la marque doit remplir trois critères :

  • Elle doit être distinctive au regard du consommateur moyen.
    Sont dépourvus de caractère distinctif :
    • Les signes ou dénominations étant la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ou service. Par exemple "Apple" ne peut être une marque déposée de pommes.
    • Les signes ou dénominations désignant une caractéristique du produit ou service. Par exemple, la provenance d'un produit ne peut être une marque déposée, Évian n'est pas une marque déposée.
    • Un signe constitué exclusivement par la marque imposée, la nature ou la fonction d'un produit.
  • Elle doit être licite.
    • Elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs.
    • Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur.
    • Elle doit être autorisée. Par exemple les emblèmes officiels sont interdits.
  • Elle ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs.
    Les droits antérieurs sont multiples, il peut s'agir d'une appellation d'origine contrôlée, d'une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, d'une dénomination sociale, d'un droit d'auteur, d'un nom…

La durée de la protection d’une marque est de dix ans (monopole absolu d'usage) à compter de la date de dépôt de la demande. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment.

Les bases de données

Les bases de données en Europe possèdent leur propre protection juridique, depuis la directive européenne du 11 mars 1996. Cette protection a la caractéristique d'être double. Les bases de données sont protégées d'une part comme œuvre de l'esprit, par le droit d'auteur, et d'autre part comme bien informationnel d'un genre nouveau, par le droit sui generis du producteur de la base de données.

Par base de données, on entend ici tout recueil d'informations, sous forme électronique ou non (à l'exception du moteur logiciel, si la base est sous forme électronique), accessibles individuellement. Cette définition très large couvre aussi bien en pratique les banques de données que des sites internet par exemple.

La première protection, conformément à la philosophie du droit d'auteur, concerne uniquement la forme de la base, son architecture, et est conditionnée comme pour tout autre œuvre par une condition d'originalité. La base doit avoir un choix d'indexage original pour être protégé par le droit d'auteur.

La deuxième protection, spécifique aux bases de données, concerne la matière contenue par la base. Le droit sui generis est rangé dans la catégorie des droits voisins du droit d'auteur, droit de propriété incorporelle ad hoc, donnant des prérogatives patrimoniales au producteur de la base. Mais comme pour le droit d'auteur, l'exercice du droit est attaché à une condition. Ici, il ne s'agit pas d'originalité, mais de valeur économique : la base doit avoir été l'objet d'un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel. Le producteur de la base de données peut donc interdire à tout utilisateur l'extraction d'éléments quantitativement ou qualitativement substantiels de la base, ou l'extraction systématique de celle-ci.

La protection vaut pour 15 ans. Certaines exceptions sont prévues pour les utilisateurs légitimes. La théorie de droit commercial des facilités essentielles s'applique aussi et limite largement la portée du droit dans la situation où le producteur de la base serait dans une situation de monopole de fait.

À noter qu'il est indifférent que la base soit publique ou non. Les données publiques restent publiques et sont libres de droit ; mais ce qui est protégé est leur assemblage en un schéma particulier, selon l'idée que le tout vaut plus que la somme des composants. Ainsi n'importe qui par exemple pourrait construire et commercialiser sa propre base de données d'annuaire téléphonique. En revanche, personne n'aurait le droit de simplement "copier-coller" les pages jaunes.

Nature juridique des droits de propriété intellectuelle

Les multiples lois qui sont regroupées sous le terme de propriété intellectuelle appliquent à des régimes juridiques différents des œuvres de l'esprit considérées de natures différentes, ces natures et régimes étant eux-mêmes fonctions de chaque juridiction locale. Bien que la convention de Berne garantisse à chaque auteur l'obtention d'un monopole international sur les œuvres littéraires ou artistiques qu'ils conçoivent, c'est toujours la juridiction locale en vigueur qui s'applique.

On inclut généralement sous l'expression "propriété intellectuelle" deux branches principales : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. L'idée même de regrouper sous un terme homogène des choses aussi différentes que des brevets, des marques et des copyrights ou droit d'auteurs a été contesté par Richard Stallman, qui qualifie la propriété intellectuelle de « mirage » destiné à préserver les intérêts de certaines industries, en favorisant un alignement de la législation sur la dite « propriété intellectuelle » sur le modèle de la législation sur la propriété ordinaire, et ce malgré la différence de nature entre ces deux institutions économiques, techniques et juridiques[7].

Les notions et les solutions de droit positif qui sont adoptées sont très variables selon les époques, les lieux, et les types d'œuvre concernés. En effet, il y a une distinction entre le copyright et le droit d'auteur. Le droit américain est davantage un droit des affaires, le droit d'auteur un droit à la personne[16].

La Propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique sont régies par les principes généraux du droit de la propriété tels qu'édictés par les codes civils et par les textes particuliers qui leur sont applicables telles que les dispositions législatives contenues dans le code de la propriété intellectuelle. [réf. nécessaire]

Les dessins et modèles industriels ont un statut hybride en droit français, entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique. Ce statut est en cours de généralisation dans l'Union européenne

Le terme de « propriété intellectuelle » est présent dans le droit français (voir le Code de la propriété intellectuelle). Il est un calque direct de l'anglais, intellectual property[réf. souhaitée].

Au niveau européen, une directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle, comme les droits d'auteur et les droits voisins, les marques commerciales, les dessins ou les brevets a été adoptée le 29 avril 2004. Elle exige que tous les États membres mettent en place des moyens de recours et des sanctions effectifs, dissuasifs et proportionnés contre les auteurs des actes de contrefaçon et de piratage, en créant ainsi une égalité de traitement entre les titulaires de droits dans l'UE. Or, force est de constater que les pratiques nationales divergent dans la mise en œuvre de ce texte et des voies d’amélioration tant au plan européen que national doivent être envisagées[17].

La propriété intellectuelle en économie

En économie, la propriété intellectuelle entre dans le champ de l'organisation industrielle. Elle accompagne par exemple en France la stratégie des pôles de compétitivité par un jeu de 18 fiches pratiques.

Les questions essentielles posées par l'économie au régime de la propriété intellectuelle portent sur l'allocation des ressources. Les économistes envisagent donc la propriété intellectuelle en termes d'incitations, d'efficacité et de coûts de transaction. Par ailleurs, l'accent porte sur les droits patrimoniaux, laissant largement de côte les droits moraux tandis que le droit des marques ressort des modèles de "différenciation verticale" et "différenciation horizontale".

Brevet et efficacité

Pour l'économiste, la question centrale du brevet est celle de son efficacité statique (dans l'allocation présente des ressources) et dynamique (allocation des ressources futures). Le problème de l'efficacité statique étudie plutôt les conditions d'obtention du brevet et sa nature, tandis que celui de l'efficacité dynamique met en jeu les questions de durée, de profondeur et d'extension.

Efficacité statique

En termes statiques, l'arbitrage coûts-bénéfices du brevet est conceptuellement assez clair, résumé dans le tableau suivant :

L'effet du brevet sur le produit net de l'innovation
Détenteur du brevet Ensemble des acteurs (*)
Bénéfice Rente de monopole Divulgation de l'innovation
Surplus social - perte sèche
Coût Investissements en recherche et développement

(*) y compris le détenteur du brevet

La rente de monopole est le surplus que le détenteur de brevet est capable d'obtenir grâce à sa position de monopole conférée par le brevet. Cette rente n'existe que s'il y a des clients prêts à acheter l'invention, ce qui implique qu'elle apporte un surplus social supérieur. Elle est d'autant plus faible que la demande pour l'invention est sensible aux prix (voir l'article monopole sur les possibilités du monopole à extraire une rente).

L'externalité de connaissance, ou divulgation de l'information, regroupe les bénéfices réalisés par les autres innovateurs qui peuvent utiliser les résultats publiés dans le cadre du brevet pour leur propre usage.

Le surplus social est l'augmentation de bien-être apportée par l'innovation, si elle était utilisée par tout ceux qui y ont intérêt. Elle est limitée par la perte sèche, qui correspond à ce que ne gagnent pas les agents qui ne profitent pas de l'invention en raison de son prix que le monopole rend plus élevé que son prix de revient (si elle était offerte par des entreprises en concurrence parfaite) ; ces agents en restent à la situation d'avant l'innovation.

La duplication des investissements correspond aux investissements réalisés par les concurrents de l'innovateur pour faire des recherches sur la même invention. Du fait du dépôt du brevet, ces investissements sont perdus. Ceux qui les ont faits récupèrent l'information diffusée par le brevet (Cf. externalité de connaissance) et qui est équivalente à l'information qu'ils auraient pu créer eux-mêmes en allant jusqu'au bout du développement, mais pas le droit de l'exploiter sans rémunérer le premier arrivé au dépôt de brevet.

Il peut y avoir « course au brevet » si les incitations à innover fournies par le système sont supérieures à l'optimum social (où seule l'entreprise réalisant l'innovation au coût minimum possible entreprendrait la recherche). Face à l'incertitude quant au coût exact d'un projet de recherche, quant à sa durée et quant à ses résultats, cette inefficacité est considérée par la plupart des économistes comme négligeable au regard du surplus social engendré. De plus, face au risque de ne pas être le premier, il peut y avoir externalisation et mise en commun de la recherche, plutôt que compétition entre les intervenants qui ont une chance d'aboutir.

Efficacité dynamique

L'efficacité dynamique prend en considération les conséquences du brevet sur les innovations futures. Dans cette perspective, le brevet a un double rôle.

Un rôle protecteur (permettant à l'innovateur de recevoir, dans certaine circonstances, une rémunération pour ses efforts). Le salarié chercheur, est cependant contractuellement tenu, dans l'immense majorité des cas, de renoncer à son droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée. Ce qui d'ailleurs ne vient pas altérer ses capacités créatrices.

Un rôle facilitateur (la description de l'innovation favorise parfois l'innovation dérivée) à condition que cette description soit suffisamment explicite (procédés particuliers exclus volontairement de la rédaction).

Analyse économique du copyright

Un enjeu international

Propriété intellectuelle et commerce international: opportunités et enjeux

Le respect de la propriété intellectuelle est également un enjeu pour le commerce international et les accords de libre-échange (ALE). Elle est encadrée par des accords de l'OMC, dont les accords ADPIC. Ces accords engagent les pays signataires pour la modification de leur système de brevets.

Un Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) est en cours de négociations entre les États membres de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud.

L'OMPI (agence de l'ONU) défend la propriété intellectuelle, mais la signature en 1994 des accords ADPIC marque une inflexion dans la politique internationale concernant la propriété intellectuelle, avec l'entrée en scène d'une organisation mieux contrôlée par les pays industrialisés : l'OMC.

Le protocole de Londres (2000) tend à ne plus rendre obligatoire les traductions de brevets dans l'Union européenne pour les pays signataires.

De nouveaux standards de protection[18] semblent dans le même temps émerger pour certains domaines quand le respect des brevets peut mettre en péril la santé publique[19], notamment pour la lutte contre le SIDA[20] ou la biodiversité.

Gestion de la propriété intellectuelle

La gestion de la propriété intellectuelle (Intellectual Property Asset Management) n'est plus l'apanage d'experts ou d'avocats spécialisés. Il est aujourd'hui possible pour les chercheurs d'une entreprise, assistés de juristes, de chercher sur le web les brevets les plus appropriés avec des applications spécialisées. L'indexation par les données sur les brevets facilitent les recherches d'information dans des bases de données mondiales.

Critique de la propriété intellectuelle

Comme toute propriété, la notion est contestée. Il faut distinguer la propriété industrielle et commerciale de la propriété culturelle, car la contestation est différente et n'émane pas des mêmes personnes.

On peut notamment citer :

  • la critique des marques, caractéristique des mouvements altermondialistes. L'ouvrage le plus célèbre à cet égard est No Logo de Naomi Klein.
  • la critique des brevets, particulièrement dans certains domaines, tels les brevets sur les logiciels, la culture ou les molécules de médicaments. L'existence de tels brevets est accusée d'empêcher les populations du tiers monde, notamment en Afrique et en Asie, d'accéder aux traitements contre le sida.
  • la critique du droit d'auteur sur les logiciels, émanant notamment des grosses sociétés informatiques, tel Microsoft. Au contraire, les libristes défendent le droit d'auteur, puisque leurs licences reposent dessus, et s'opposent généralement aux brevets logiciels. Le droit d'auteur a de plus en plus vocation à prendre en compte des "conceptions-outils" dont la condition d'originalité est fortement discutable. Ce sont davantage des objets utilitaires.
  • la critique du terme de « propriété intellectuelle » : il a été notamment considéré comme ambigu par Richard Matthew Stallman qui a rédigé à ce propos un essai afin de clarifier sa position et qui lutte, entre autres, contre l'acception de ce terme. Il dénonce le fait que le terme de "propriété" fait penser à la propriété physique dont la législation est très différente, affirme que le terme regroupe un ensemble de lois hétéroclites aux objectifs et au fonctionnement trop divergents (voire opposés) pour être mis ensemble, et incite à une considération séparée de chacun des domaines (le copyright, les brevets) et à l'abandon du terme de "propriété intellectuelle" (et notamment pour le nom de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). De fait, une partie de la communauté du logiciel libre, et certains acteurs du libre, rejettent ce terme et suivent en cela le point de vue de Stallman.

La propriété intellectuelle est nécessairement vouée à être régulièrement remise en cause et remaniée dans des directions différentes selon les époques sachant que, par définition, elle est censée être un ensemble de solutions de compromis entre deux objectifs contradictoires, à savoir:

  • l'encouragement de la création au moyen de privilèges spéciaux accordés au créateur et donc de barrières provisoires contre la concurrence ;
  • la valorisation maximale de la création, qui implique qu'elle puisse être mise en œuvre et exploitée le plus largement possible par le plus grand nombre.

De tels compromis ne peuvent pas être définis de manière objective et universelle. Le contenu, le périmètre et les modalités d'application de la propriété intellectuelle ne peuvent donc être déterminés que par des choix politiques.

Le développement des technologies de l'information et de la communication depuis la fin du XXe siècle a mis en évidence d'une part l'apparition de problématiques nouvelles auxquelles les systèmes classiques de propriété intellectuelle n'étaient pas adaptés, et d'autre part la difficulté à trouver un consensus sur les évolutions envisageables. La multiplication du nombre de procès liés à des questions de propriété intellectuelle, notamment aux États-Unis d'Amérique et en Europe, est un indice d'insécurité juridique à cet égard. Par ailleurs, le système des brevets, qui est l'un des piliers de la propriété intellectuelle dans l'industrie, fait l'objet de critiques sévères, non seulement de la part d'entreprises mais aussi de la part d'organismes officiels[21].

La question de la propriété intellectuelle et de la biodiversité

En 1980, la Cour suprême des États-Unis adopte une décision fondamentale autorisant la brevetabilité des micro-organismes génétiquement modifiés (arrêt Diamond contre Chakrabarty). Validée à une courte majorité (5 votes « pour », 4 votes « contre »), cette décision marque un tournant majeur, et prête aujourd’hui encore à controverse. Puis, en 1994, les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic), adoptés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), internationalisent la brevetabilité du vivant à travers leurs dispositions sur les brevets. Les États ne peuvent plus exclure les micro-organismes de la brevetabilité.

Le temps écoulé — moins de quinze ans — entre l’application de la brevetabilité du vivant dans les pays développés et l’internationalisation de cette tendance à travers les accords Adpic, est particulièrement bref, et explique que la plupart des pays en développement (PED) qui ont signé ces accords, excepté un petit groupe autour de l’Inde et du Brésil, n’ont pas mesuré la portée exacte de ces dispositions. Parallèlement, la Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée en 1992, affirme la prévalence de la souveraineté des États sur leurs ressources biologiques. La Convention pose les principes d’un consentement préalable en connaissance de cause et d’un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, et stipule que les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas aller à l'encontre de ses objectifs (cf. Article 16).

L’industrie américaine des biotechnologies s’oppose à ces principes, et incite les États-Unis à ne pas ratifier la Convention sur la diversité biologique (en 2010, le pays n’a toujours pas ratifié la Convention). Ainsi, selon la direction de l'ICTSD (programme de propriété intellectuelle et technologie au Centre international pour le commerce et le développement durable, Genève, Suisse), des tensions existent entre deux régimes qui répondent à des logiques différentes : celui de la propriété intellectuelle, qui autorise la brevetabilité du vivant et des micro-organismes, et celui de la biodiversité, qui prône la souveraineté des États sur leurs ressources biologiques.

C’est dans ce contexte qu’apparaissent, dans les années 1990, des cas de « biopiraterie » : aux États- Unis, des substances et plantes en provenance d’Inde et d’Amérique latine sont brevetées, alors que leurs vertus traditionnelles, notamment médicinales, sont connues de longue date dans ces pays et régions. Les démarches entreprises par les pays concernés visant à obtenir la révocation de ces brevets sont coûteuses et compliquées, c’est pourquoi les cas de biopiraterie se succèdent, et perdurent aujourd’hui encore.

Depuis 1999, les pays en développement (PED) réclament régulièrement la modification des accords Adpic afin de lutter contre ce phénomène de biopiraterie. Leurs requêtes se sont dans un premier temps heurtées au refus des pays développés. Puis, progressivement, certains pays comme la Norvège, la Suisse et les pays de l’Union européenne ont commencé à en accepter le principe, estimant néanmoins que le non-respect de cette disposition devrait entraîner une simple sanction administrative et non la révocation du brevet comme le souhaitent les PED. Un carré d’irréductibles parmi les pays développés (États- Unis et Japon notamment) refuse toujours catégoriquement que le système des brevets soit modifié, et plaide en faveur de mesures prises au niveau national. Les populations autochtones et les communautés locales requièrent pour leur part une protection « intégrée » de leurs savoirs traditionnels sur la base de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et de leurs droits coutumiers[22].

Controverse

Selon les tenants du logiciel libre, l'expression « propriété intellectuelle », serait une illusion d'optique utilisée par les juristes pour faire croire qu'il existe un rapport légal entre le droit d'auteur, les brevets ou le droit des marques. Leur argumentation repose sur le fait que d'une part les législations traitant de ces droits sont différentes les unes des autres, et que d'autre part l'expression « propriété intellectuelle » tend à assimiler ces droits à la propriété physique, là où ils seraient d'une toute autre nature[23]. C'est pourquoi Albert Jacquard et Richard Stallman dénoncent ensemble l'escroquerie sémantique du concept de « propriété intellectuelle »[6].

Le Parlement Européen a adopté mercredi 22 septembre 2010 le rapport Gallo (Marielle Gallo, eurodéputée PPE) sur le renforcement des droits de propriété intellectuelle en Europe. Ce texte regroupe un ensemble de conclusions et de recommandations non contraignantes sur la protection de la propriété intellectuelle dans l’espace numérique. Ainsi, il invite la Commission à adopter notamment les positions les plus dures à l'égard du partage de fichiers, en renforçant les mesures de répression contre le piratage à l’échelle européenne[24].

Les socialistes au Parlement européen ont rejeté ce texte, dénonçant un amalgame entre la contrefaçon et le partage de fichier. Françoise Castex, eurodéputé socialiste, rejette « la sanction généralisée des usagers » qui pousse « à la criminalisation de millions d’internautes par ailleurs consommateurs de musique et de films ». En opposition, les socialistes ont défendu la possibilité d’une régulation positive du partage de fichier assortie d’un soutien aux nouveaux modèles de financement de la création comme la contribution créative[25]. D’une manière générale, ils dénoncent dans ce texte « la surveillance des moyens de communication ».

Notes et références

  • Source GAO :
  1. Common Protections Related to IP, p. 9
  • Autres sources :
  1. Code de la propriété intellectuelle (CPI)
  2. L’article L121-1 du CPI énonce les attributs du droit moral : l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
  3. F. Pollaud-Dulian rappelle que ce droit moral est l'exception parmi les autres droits de la personnalité (ex : droit à la vie privée ou droit sur l’image, qui sont « viagers »
  4. EQM Bidet-Emeriau, [L'exercice post mortem du droit moral] Université de Paris 2, 11 pages
  5. Didier Frochot, Le statut juridique du résumé documentaire, 2006-04-16 - révisé en juin 2010
  6. a et b « Derrière 'Propriété intellectuelle', se camoufle un désir de tromper », Actua Litté, 6 décembre 2010.
  7. a et b Richard Stallman, Vous avez dit «Propriété intellectuelle» ? Un séduisant mirage, 2004, 2006
  8. les autorités de dépôt internationales (selon le Traité de Budapest) http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/index.html.
  9. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle&action=submit Lignes directrices pou l adaptation du guide sur les brevets, inventer le futur, Initiation aux brevets pour les pme
  10. La propriété intellectuelle et les lois (Canada), consulté 2011 09 18
  11. Valorisation de la recherche universitaire, Page mise à jour le 18/12/2009 et consultée 2011-09-18
  12. Voir Article 2-2 de la Loi sur l'établissement de la Cour de la propriété intellectuelle
  13. Loi japonaise sur les brevets, Article 178-1
  14. OMPI, La propriété intellectuelle au service des entreprises Modèles d'utilité, consulté 2011-09-18
  15. a et b Définition donnée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans Qu'est ce que la propriété intellectuelle ?, ISBN 978-92-805-1156-7, page 2.
  16. Gabriel de Broglie in [PDF] Le droit d'auteur et l'internet, « Il est vrai que, pour aussi simpliste qu'elle puisse paraître, la distinction qui voudrait que le droit d'auteur protège avant tout le créateur alors que le copyright concernerait avant tout l'investisseur témoigne assez bien de la réalités des choses. L'un a vocation à protéger le preneur de risque financier, l'autre celui qui prend le risque de créer. L'œuvre est perçue par l'un surtout comme un produit susceptible d'être commercialisé, par l'autre d'abord comme un produit de l'esprit. » p 8
  17. Respect des droits de propriété intellectuelle - Réponse de la CCIP à la consultation européenne sur l'application de la directive du 29 avril 2004, Chambre de commerce et d'industrie de Paris
  18. Thèse en cours de Gaëlle Krikorian : Élaboration de nouveaux standards de protection de la propriété intellectuelle et impact sur l’accès aux médicaments. Des accords de libre-échange aux pratiques des institutions nationales (cas du Maroc et de la Thaïlande)
  19. Gaëlle Krikorian  ; Après l’ADPIC, l’ADPIC+. L’accès aux médicaments compromis par les politiques bilatérales de renforcement de la propriété intellectuelle, Le Développement face aux biens communs de l'information et la propriété intellectuelle (2005) Actes, C&F Éditions, Caen, France.
  20. Gaëlle Krikorian ; Free Trade Negociations can be Harmful to your Health HIV/AIDS Policy & Law Review,(2006) ; Volume 11, N°2/3, Décembre 2006. 86-87
  21. [PDF] Centre d'Analyse Stratégique, Note de Veille n° 81 (lundi 12 novembre 2007) - Analyse : Portée et limites du brevet comme indicateur d’innovation. La qualité des brevets en question
  22. Le debat sur la proprieté intellectuelle et la biodiversité perspectives et enjeux, Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
  23. http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.fr.html
  24. Le Parlement approuve l'adoption du rapport Gallo
  25. Communiqué de presse de la Délégation socialiste française au Parlement européen, dénonçant l'adoption du rapport Gallo

Voir aussi

Bibliographie

Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article : Ouvrage utilisé comme source pour la rédaction de cet article

  • Bertrand, André. Le droit d'auteur et les droits voisins. Paris : Dalloz, 1999, § 5.431.
  • Caron, C., Le Droit d’auteur, Litec, 2006
  • Colombet, Claude. Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde : approche de droit comparé - UNESCO . - 2ème édition - Paris : Litec, 1992, voir p.10.
  • Colombet, Claude. Propriété littéraire et artistique et droits voisins. - Paris : Dalloz, 1999, § 231 ;
  • Gautier, P.-Y. Propriété littéraire et artistique, PUF
  • Jurisclasseur, Propriété littéraire et artistique, 2000
  • Lévêque, François et Manière, yann. Économie de la propriété intellectuelle, 2003, éditions La Découverte. (ISBN 2-7071-3905-X)
  • Linant de Bellefonds, X, Droits d’auteur et droits voisins, Delmas
  • Latrive, FlorentDu bon usage de la piraterie : culture libre, sciences ouvertes, 2004, éditions Exils. (ISBN 291296959X) [lire en ligne]
  • Aigrin, Philippe Cause commune, l'information entre bien commun et propriété , 2005, éditions Fayard. (ISBN 2213623058) [lire en ligne]
  • Laronze, Bertrand L'usufruit des droits de propriété intellectuelle, PUAM, 2006
  • Pollaud–Dulian, F., Le Droit d’auteur, Economica
  • Pollaud –Dulian,F., Abus de droit et droit moral, Recueil Dalloz, 1993
  • Sirinelli,P, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, Mémento
  • (en) Loren Yager, « Intellectual Property : Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods », dans GAO, no 10-423, avril 2010 [texte intégral (page consultée le 22 avril 2010)]  Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Articles connexes

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