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Le "droit des régimes matrimoniaux" a pour objet l'étude du régime des biens entre les époux, c'est-à-dire des conséquences d'ordre pécuniaire qui résultent, pour eux, du mariage, non seulement dans leurs rapports réciproques, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers, spécialement avec leurs créanciers.

Le droit de la Common Law ignore la notion de régime matrimonial et le remplace, plus ou moins, par d’autres règles qui ne constituent pas un système cohérent et stable. Pratiquement cependant, des règles particulières s’imposent.

La communauté de vie créant nécessairement une communauté d’intérêts pécuniaires, il faut bien savoir par exemple comment se répartissent les charges du mariage ; de même qu’il est important de savoir si les tiers auront une action contre tous les biens des époux ou seulement sur certains d’entre eux.

En France

En France, le mariage lie les époux par un ensemble de règles qui s'appliquent pendant leur vie commune et fixent la composition de leurs patrimoines respectifs au moment de la dissolution de leur union. La gestion des biens, les obligations pécuniaires des époux envers les tiers, leurs obligations familiales, la composition de leurs patrimoines (biens communs, propres ou indivis) pendant et après le mariage sont décrits dans leur "régime matrimonial".

Cette liberté de choix du régime matrimonial par les futurs époux est prévue par l'article 1387 du code civil. Ainsi, en principe, les intéressés peuvent organiser comme ils le désirent leurs relations patrimoniales. Il y a donc une grande diversité de régimes matrimoniaux conventionnels. Il est fréquent que les époux ne passent pas de convention matrimoniale avant de se marier. Dans ce cas, on appliquera à leur relation le "régime matrimonial légal", prévu par la loi à défaut de volonté contraire des intéressés.

Il existe cinq régimes matrimoniaux :

· les régimes communautaires :

- régime légal avant le 1er février 1966 : communaute de meubles et acquets

LA COMMUNAUTE DE MEUBLES ET ACQUETS

Le régime que les époux peuvent aujourd'hui choisir, sous ce nom, n'es pas exactement l'ancien régime de communauté légale de meubles et acquêts.

En effet, conformément à l'article 1497 du code civil, les époux restent soumis au régime légal actuel en ce qui concerne la gestion la liquidation et le partage de la communauté. Le régime de la communauté de meubles et acquêts a donc seulement pour particularité, d'augmenter la consistance de la communauté du point de vue de l'actif, mais également du passif.

ACTIF COMMUN

Le principe est contenu dans l'article 1498 du code civil : l'actif commun comprend, non seulement les acquêts faits par les époux, mais aussi tous les biens meubles qu'ils possédaient au jour de leur mariage ou qu'ils ont ensuite reçus par succession ou libéralité, à moins que le donateur n'ait précisé qu'ils resteraient propres.

En revanche, échappent à la communauté, les meubles qui sont "propres par leur nature" en vertu de l'article 1404 du code civil.

Cependant devient commun comme s'il avait été acquis après le mariage, l'immeuble acheté entre la signature du contrat de mariage et la célébration de ce mariage. Le but est d'éviter toute fraude (article 1498 al.3) sauf convention contraire dans le contrat de mariage.

PASSIF COMMUN

Le principe est contenu dans l'article 1499 al 1 du code civil ; le passif commun est proportionnel à la fraction d'actif que la communauté recueille, soit lors de sa constitution, soit à titre gratuit, en application de l'article 1498 du code civil.

Exemple : si l'actif mobilier est de 1/4 et l'actif immobilier de 3/4, le passif à la charge de la communauté sera de 1/4.

Pour établir la fraction du passif que la communauté doit supporter en application de l'article 1499 al. 1 du code civil, la preuve de la consistance et la valeur de l'actif se fera selon l'article 1402 du code civil.

Cette fraction des dettes est à la charge définitive de la communauté (article 1500 du code civil). La communauté ne peut réclamer de récompense que dans l'hypothèse où elle a été tenue d'acquitter une dette au-delà de sa part.

Sont également comprises dans le passif commun, les dettes normalement communes sous le régime légal.

Les créanciers conservent malgré tout, leur droit initial sur les biens des époux qui constituaient leur gage avant le mariage et peuvent poursuivre le recouvrement de leurs dettes sur les meubles tombés en communauté, même au-delà de la part du passif pesant sur la communauté.

- régime légal à compter du 1er février 1966 : communauté réduite aux acquêts


LE REGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS (article 1569 à 1581 du code civil)

Ce régime est la combinaison du régime de séparation de biens et du régime de communauté.

Pendant la durée du mariage, les époux agissent comme s'ils étaient mariés sous un régime de séparation de biens. Par contre, au moment de la dissolution, ils participent pour moitié aux acquêts faits par leur conjoint durant le mariage, après compensation de leurs acquêts respectifs.

LES REGLES APPLICABLES EN COURS DE REGIME

Le régime de participation aux acquêts ne comporte que deux masses de bien appartenant à chacun des époux, tant du point de vue actif que passif. L'absence de biens communs a des répercussions sur les règles de gestion des biens.

LA REPARTITION DES BIENS

L'ACTIF

Chacun des époux est propriétaire de tous les biens qu'il possédait au moment du mariage et de tous ceux qu'il acquiert pendant le mariage à titre onéreux ou à titre gratuit. Si les époux acquièrent ensemble le même bien, ce dernier est indivis et non commun. La notion d'acquêts n'apparaît qu'à la dissolution du régime.

LE PASSIF

Chacun des époux répond seul de ses dettes. Il n'y a pas de passif commun. Cependant, l'article 220 du code civil relatif aux dettes nécessaires à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, trouve application et oblige les époux solidairement.

LA GESTION DES BIENS

PRINCIPE Pendant le mariage, ce sont les règles de gestion du régime de séparation de biens qui sont applicables (article 1569 du code civil).

ATTENUATIONS

On retrouve ici les atténuations dues à l'application du statut impératif de base (notamment article 215 al 3 du code civil relatif au logement de la famille), mais il y a aussi des atténuations spécifiques au régime, découlant de l'espérance de participation de chaque époux a l'enrichissement de l'autre :

° un époux ne peut pas diminuer artificiellement son patrimoine final en donnant entre vifs, des biens qui auraient dû y figurer (il s'agit des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage), ceci, sans l'accord de son conjoint (article 1573 du code civil) sauf convention contraire dans le contrat de mariage,

° un époux ne peut compromettre la créance de participation de son conjoint (article 1580 du code civil). Ce dernier pourrait dans ce cas, demander la liquidation anticipée de la créance de participation pour éviter toute fraude de la part de son époux. Et il peut également, faire inscrire son hypothèque légale (article 2136 du code civil).

- communauté universelle.

L'adoption d'une communauté universelle n'a d'effet que sur la composition de l'actif et du passif commun. Pour le reste, ce sont les règles du régime légal qui s'appliquent (article 1526 du code civil)

ACTIF COMMUN

Cet actif comprend tous les biens présents ou futurs, meubles ou immeubles, acquis à titre gratuit ou onéreux par les époux. Sont exclus les meubles propres par leur nature selon l'article 1404 du code civil, sauf stipulation contraire (article 1526 al1 du code civil).

PASSIF COMMUN

Les dettes présentes et futures composent le passif commun. Ces dettes sont supportées définitivement par la communauté (article 1526 al 2 du code civil).

· les régimes séparatistes :

- séparation de biens, auquel peut être adjointe une clause de société d'acquêts,

Le principe de séparation s'applique tant aux patrimoines qu'à la gestion et implique des règles particulières de liquidation du régime, dont le fonctionnement est modifié par l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens.

Le principe de séparation des patrimoines

Ce régime ne comporte aucune masse commune aussi bien en ce qui concerne l'actif que le passif.

SEPARATION DE L'ACTIF

Chacun des époux est propriétaire de tous les biens qu'il possédait au moment du mariage et de tous ceux qu'ils acquiert pendant le mariage. Ce sont les biens personnels à chaque époux.

Si les époux acquièrent ensemble un même bien, ce dernier est indivis et non commun. La loi attribue le caractère au droit au bail du local qui sert à l'habitation du ménage (article 1751 du code civil).

Un problème peut se poser quant à la preuve de la propriété d'un bien. Le législateur a posé une présomption à l'article 1583 al 3. Le bien est indivis dès lors que la preuve de la propriété privative n'est pas rapportée par l'un des époux. Preuve qui peut être faite par tous moyens (article 1538 al. 1 du code civil).

SEPARATION DU PASSIF

Les dettes qui grevaient le patrimoine de chacun des époux au moment du mariage ou dont il se charge pendant le mariage, sont personnelles à l'époux débiteur (article 1536 al 2 du code civil).

Les règles du statut impératif relatives aux charges du mariage (article 214 du code civil) apportent une atténuation à l'indépendance patrimoniale des époux. En effet, les époux s'obligent solidairement pour les dettes relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants (article 220 du code civil).

PRINCIPE DE LA GESTION DES BIENS

L'époux séparé de biens a l'administration, la jouissance, et la libre disposition de ses biens (article 1536 du code civil). Si l'un des époux s'immisce dans la gestion des biens de l'autre, au mépris d'une opposition constatée, il est responsable de toutes les suites de cette ingérence (article 1540 al 3 du code civil).

- participation aux acquêts.

Dans les régimes communautaires, la plupart des biens appartiennent en commun aux époux. Dans les régimes séparatistes, l'un des époux, ou les deux, est ou a vocation à être, à la tête d'un patrimoine personnel important. Chacun répond seul de ses dettes. Les époux choisissent leur régime matrimonial :

· expressément en rédigeant un contrat de mariage par lequel ils désignent et éventuellement aménagent le régime matrimonial choisi,

· ou, tacitement, à défaut de contrat de mariage. Dans ce cas, c'est le régime légal non aménagé qui s'impose à eux.

Il est important de bien connaître les différents régimes pour choisir en concertation avec un notaire celui qui est le plus en adéquation avec ses objectifs personnels et patrimoniaux.

La logique des régimes matrimoniaux veut que malgré la liberté des conventions matrimoniales, il existe un minimum de règles communes ayant vocation à régir les relations entre les époux.

LE STATUT IMPERATIF DE BASE

Quel que soit le régime conventionnel ou légal,le législateur a prévu un certain nombre de règles (art. 212 à 226 du Code civil) qui s'appliquent impérativement à tous les époux. Certains auteurs désignent ce droit commun des régimes matrimoniaux sous le vocable de "régime matrimonial primaire", d'autres préfèrent le vocable de "statut de base impératif" ou encore "statut fondamental du ménage".

Le statut fondamental présente deux caractéristiques essentielles :

- il est général : il comprend des dispositions qui s'imposent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit la date de leur mariage (article 226 du code civil),

- il est d'ordre public : les règles qu'il contient s'appliquent à tous les couples mariés vivant en France, quel que soit leur régime matrimonial et quel que soit leur nationalité.

Les textes qui s'inscrivent dans le cadre du statut impératif de base sont relatifs à diverses questions tenant aux charges du mariage, à l'activité professionnelle des époux ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU MARIAGE

Deux textes du code civil, les articles 214 et 220, sont parfois confondus relativement aux charges du mariage : ils se distinguent en réalité par le fait que l'un l'article 214 est relatif aux relations des époux entre eux quant à la contribution à la dette tandis que le second l'article 20 concerne les relations des époux avec les tiers s'agissant de l'obligation de la dette.

LES RELATIONS DES EPOUX ENTRE EUX : la contribution au charges du mariage (article 214 du code civil)

L'objet de la contribution explique les modes d'exécution de l'obligation de contribuer.

L'OBJET DE LA CONTRIBUTION

L'article 214 du code civil prévoit que les époux contribuent ensemble aux charges du mariage. Ce texte appelle un certain nombre d'observations :

° le terme "charges du mariage" a une signification plus large que les dépenses ménagères prévues par l'article 220 du code civil : en effet, l'expression désigne plus que l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Elle vise l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage, qui est fixé par les deux époux (article 213 du code civil). Ainsi, sont considérées comme des charges du mariage par la Cour de Cassation, les frais de voyage ou de vacances ainsi que les dépenses de pur agrément (acquisition d'une résidence secondaire).

° Par ailleurs, les tribunaux ont une vision extensive de la notion de charge du mariage puisqu'il a été jugé que la contribution des époux s'impose, même lorsque la dette n'émane ni de l'un, ni de l'autre, mais d'un enfant auteur d'un dommage dont un tiers est la victime.

° Enfin, il est de jurisprudence constante d'admettre que la séparation de fait ne met pas fin à l'obligation de contribuer (Cassation 1ère chambre civile 14 mars 1973). Cependant, les juges tiennent compte à cet égard de l'imputabilité de la séparation, et réservent le bénéfice de la contribution à l'époux "innocent".

L'EXECUTION DE L'OBLIGATION

Les futurs époux ont la possibilité de régler cette contribution dans leurs conventions matrimoniales. A défaut, l'article 214 du code civil s'applique, et les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Lesdites facultés résultent des revenus des époux, que ceux-ci soient des revenus de travail ou de capital.

Cette exécution ne posera pas de problème dans le cas d'entente entre les époux. Mais des situations conflictuelles peuvent apparaître. Les époux peuvent faire appel au Juge qui va tenir compte des circonstances de vie (revenus, femme au foyer...) pour fixer le montant de cette contribution.

Lorsqu'un époux ne remplie pas son obligation, l'autre peut le contraindre à s'exécuter (article 214 al.2 du code civil). De même, les règles relatives au paiement des pensions alimentaires (loi du 02/01/1973) et le recouvrement public des pensions alimentaires (loi du 11/07/1975) sont applicables. Elles ont pour objet de faciliter le recouvrement de la contribution.

LES RELATIONS DES EPOUX AVEC LES TIERS : l'obligation solidaire aux dettes ménagères (article 220 du code civil)

La règle de solidarité a un domaine strictement défini par la loi.

LA REGLE DE SOLIDARITE

Dans le code de 1804, le mari avait le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Il engageait ainsi ses biens propres et les biens communs. Si la femme passait un tel contrat, c'était en vertu d'un mandat tacite du mari, elle n'était pas engagée par ses propres actes.

La loi de 1942 a donné à la femme le pouvoir de représenter son mari pour les besoins du ménage et de l'engager dans ces limites envers les tiers. Il s'agissait d'un mandat domestique, mais le mari pouvait retirer ce pouvoir à la femme.

Désormais, la loi de 1965 a prévu que chacun des époux peut s'engager en son nom personnel. La portée de cette réforme est de taille car il s'agit d'une dette concernant l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Elle engage automatiquement l'autre époux solidairement.

Lorsque les conditions posées par l'article 220 du code civil sont réunies, les époux sont tenus solidairement, c'est-à-dire que le créancier peut saisir les propres de chacun des époux et sous le régime communautaire, les biens communs.

Si la solidarité est exclue, l'époux débiteur n'engage donc que la masse de biens dont il a la maîtrise selon le régime matrimonial.

En régime de communauté, l'époux qui a contracté la dette (même la femme depuis la loi 1985) oblige l'ensemble des biens communs et ses propres. Cependant, les gains et salaires du conjoint ne peuvent être saisis par les créanciers du débiteur que si la dette a été contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (articles 1414 du code civil).

En définitive, la règle de solidarité se manifeste sous deux rapports :

° le pouvoir de passer les actes relatifs à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants appartient à chaque époux, qui peut agir seul,

° ces actes entraînent la solidarité des deux époux à l'égard des tiers. Autrement dit, même l'époux qui n'a pas contracté est engagé par le contrat.

LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE

Pour que la solidarité ait lieu, encore faut-il que les actes en cause entrent dans le domaine de la solidarité telle qu'elle est conçue par l'article 220 du code civil. Or, dans le cadre de ce texte, si certaines dépenses donnent lieu à solidarité, d'autres excluent cette solidarité.

LES DEPENSES DONNANT LIEU A SOLIDARITE

Il s'agit essentiellement de l'éducation des enfants et l'entretien du ménage, car la notion de dette ménagère solidaire est entendue plus strictement que celle de charge du mariage.

° "l'entretien du ménage" signifie toutes les dépenses courantes et périodiques : nourriture, vêtements, frais de maladie, matériels ménagers, loyers, vacances, loisirs...

° "l'éducation des enfants" englobe toutes les dépenses engagées pour les enfants : crèche, frais de scolarité, cantine, etc...

DETTES EXCLUANT LA SOLIDARITE

Trois cas sont prévus par l'article 220 du code civil :

- 1er cas : dépenses manifestement excessives. Il faut que l'excès soit manifeste. Pour l'apprécier, ont doit tenir compte du "train de vie du ménage" (elle doit s'entendre des ressources des époux : revenus du travail, capital) de l'utilité ou de l'inutilité de la dépense, de la bonne ou mauvaise foi du tiers. L'engagement demeure parfaitement valable, le tiers perd seulement le bénéfice de la solidarité. C'est-à-dire qu'il ne pourra se payer que sur les biens communs et les propres de l'époux débiteur, mais non sur les propres de l'époux étranger à la dette.

- 2ème cas : les achats à tempérament : c'est-à-dire les ventes où l'acheteur s'acquitte du prix par versements échelonnés. Le législateur exclut la solidarité, quel que soit le montant, lorsque les conjoints n'ont pas agi ensemble, car il s'agit de dépenses irrégulière qui grèvent lourdement le budget de la famille. Dans ce cas, il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le caractère excessif de la dépense, qui n'est jamais solidaire.

- 3ème cas : les emprunts. Par exception aux prévisions de l'article 220 du code civil, la solidarité est exclue par la loi du 23/12/1985 (220 al 2 c. civ). Cependant, la solidarité retrouve à s'appliquer lorsque les emprunts en cause portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. Ces deux conditions sont cumulatives, mais si elles sont réunies la solidarité s'appliquera même si un seul époux s'est engagé. En tout état de cause, il convient d'établir la destination ménagère de l'opération et l'utilisation effective des sommes obtenues à cette fin.

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